Démarches d'urbanisme : Urbanisme : construire et rénover

Vous avez un projet d'urbanisme ? Que vous soyez particulier, professionnel·le ou une entreprise, les services mutualisés de Bordeaux métropole vous accompagnent dans vos démarches. Un permis de construire ou de déclaration préalable, des procédures dématérialisées sont disponibles directement en ligne, 24h/24, 7 jours/7.

Publié le – Mis à jour le

Avant de débuter toute construction ou modification d’un bien immobilier, il est important de vérifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur dans votre commune. Le PLU détermine les règles d’occupation du sol et les orientations en matière d’aménagement. Si votre projet nécessite une intervention spécifique, il est recommandé de contacter le service d’urbanisme de Bordeaux Métropole pour obtenir des informations personnalisées.

Quelle(s) démarche(s) pour mon projet ?

Pour les travaux de moindre importance, comme les petites extensions ou les aménagements intérieurs, une déclaration préalable de travaux est souvent requise. Pour des projets plus conséquents, comme la construction d’une maison individuelle, un permis de construire est généralement exigé. Ces démarches impliquent la constitution d’un dossier comprenant des plans, des formulaires administratifs et parfois des pièces complémentaires.

Les différents conseils ci-dessous permettent de mieux comprendre les règles d’urbanisme et de mieux identifier votre projet.

  1. Je consulte le règlement d’urbanisme : Les règles diffèrent selon la zone où se situe votre projet sur la commune. Elles sont définies dans le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole (PLU 3.1)
  2. Le Cadastre :  Il vous est possible d’obtenir des informations sur votre parcelle cadastrale depuis le site : https://www.cadastre.gouv.fr/
  3. Le certificat d’urbanisme : il est possible de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.

En fonction de la nature de mon projet, j’obtiens une autorisation d’urbanisme.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis (Permis de construire, Permis d’aménager…) ou une déclaration préalable de travaux.

Les différentes demandes d’Autorisation d’Occupation du Sol (AOS)

  • Demande préalable (DP) ou Permis de construire (PC)
  • Transfert de permis de construire ou de permis d’aménager
  • Permis de démolir
  • Permis d’aménagement permet de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain (exemple : impact environnemental).

Guichet unique en ligne

Bordeaux Métropole propose un guichet unique en ligne pour les usagers disponible 24h/7j, facilitant ainsi la centralisation des démarches. Une plateforme en ligne dédiée aux démarches fournit les informations nécessaires et les formulaires téléchargeables.

  1. Je me connecte au portail de dépôt numérique et je créais un compte
  2. Je saisis en ligne le Cerfa correspondant à ma demande
  3. Je dépose les pièces composant mon dossier
  4. Je valide mon dépôt pour recevoir un récépissé indiquant le délai d’instruction.
  5. Je suis de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Je dépose mon dossier

Attention, le dépôt d’un dossier papier en mairie reste possible. Mais contrairement au dépôt en ligne, il ne permet pas de disposer d’un suivi en temps réel de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Une fois votre dossier validé, arrive l’étape tant attendue de la réalisation !

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Pour vous permettre de réaliser les travaux dans les meilleures conditions, voici quelques règles à suivre :

  • Affichage légale : Dès qu’une autorisation d’urbanisme ou une décision de non-opposition vous est accordée, vous avez l’obligation d’afficher cette autorisation sur votre terrain. Cet affichage doit être visible depuis la rue pendant deux mois consécutifs minimum et doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.
  • Pour permettre à vous et/ou aux différents corps de métier d’intervenir (benne, camion, échafaudage, etc.), il est nécessaire d’effectuer une demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux et de la renvoyer, une fois complétée, à : espaces-publics@mairie-begles.fr
  • Respecter les horaires, à savoir les jours ouvrables : Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise de 8h00 à 20h00 (ou de 7h30 à 19h30). Des dérogations par arrêté préfectoral ou municipal peuvent cependant être délivrées concernant les horaires des travaux, mais aussi les plages horaires d’utilisation de certains engins particulièrement bruyants.
  • Prévenir vos voisins : plus qu’un geste de courtoisie, c’est aussi une manière de se protéger contre une plainte éventuelle. Pour informer vos voisins, le meilleur moyen est de leur adresser un courrier. Votre lettre devra contenir des informations essentielles telles que le type de travaux et leur durée.

Bon à savoir

Le délai d’instruction est de 1 mois pour les déclarations préalables. Le délai de droit commun d’un permis de construire est de 2 mois pour les maisons individuelles, et de 3 mois pour tout autre permis (collectifs, entreprises…). Ces différents délais peuvent être plus long, si le projet se situe dans le périmètre des Bâtiments de France.

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l’instruction, un avis de dépôt de demande de permis de construire précisant les caractéristiques essentielles de votre projet est affiché en mairie.

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Il vous est possible de consulter un dossier de permis de construire, sauf pendant sa période d’instruction, car à ce stade, il ne constitue qu’un document préparatoire, non communicable et non consultable :

  • Pour les dossiers déposés avant le 1er janvier 2022, la consultation s’effectue en mairie sur rendez-vous,
  • Pour les dossiers déposés après le 1er janvier 2022, la consultation s’effectue en ligne via le guichet unique

Permanences en mairie

Vous avez des questions, votre projet nécessite un accompagnement spécifique, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie avec un·e instructeur·trice.

La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone au 05 56 49 88 37

Soins pour troubles psychiatriques

Les conditions d’admission et de parcours de soins d’une personne souffrant de troubles psychiatriques diffèrent selon qu’elle est soignée avec ou sans son consentement. L’admission en soins psychiatriques sans consentement se fait soit sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent pour la personne, soit sur décision du préfet lorsque les agissements de la personne compromettent la sûreté des personnes ou, de façon grave, l’ordre public.

Hospitalisation et soins à domicile

    Il existe 2 procédures d’admission en soins psychiatriques. L’une sur décision du directeur d’établissement, l’autre sur décision du représentant de l’État (préfet).

      Circonstances

      À la demande d’un tiers, les soins psychiatriques peuvent être dispensés sur décision du directeur de l’établissement lorsqu’il a été médicalement constaté :

      • que les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible

      • et que son état nécessite des soins immédiats et une surveillance constante ou régulière.

      Le tiers demandeur des soins doit être un membre de la famille, le tuteur ou curateur ou toute personne pouvant agir dans l’intérêt du malade et ayant avec lui une relation antérieure à la demande de soins.

      La demande doit être présentée au directeur de l’établissement choisi, sous forme d’une lettre manuscrite, signée et datée par la personne qui formule la demande. La lettre doit comporter les informations suivantes :

      • Nom, prénom, profession, date de naissance et domicile du demandeur et du malade

      • Précisions sur la nature des relations qui les unissent

      À noter

      si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte.

      Documents à fournir

      La demande du tiers doit être accompagnée de 2 certificats médicaux de moins de 15 jours attestant des troubles mentaux de la personne concernée.

      À noter

      le premier de ces certificats ne peut pas être établi par un médecin exerçant dans l’établissement accueillant le malade.

        Lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade.

        Cela n’est possible qu’à titre exceptionnel et à la demande d’un tiers.

        Dans ce cas de figure, un seul certificat médical pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement est suffisant.

        Le directeur de l’établissement prend la décision d’accepter la personne en soins psychiatriques, uniquement si toutes ces conditions sont réunies.

          Prise en charge

          Une période d’observation et de soins d’une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d’une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d’adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s’oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s’avère injustifiée.

          Si les 2 certificats médicaux établis, l’un dans les 24 heures, l’autre dans les 72 heures de l’hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose la forme de la prise en charge :

          • Soit l’hospitalisation complète

          • Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.

          Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l’établissement.

          Si la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission, le maintien de ces soins dépend d’une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.

          Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d’hospitalisation, puis au bout de 6 mois d’hospitalisation complète continue.

          Le juge peut décider de mettre fin ou non à l’hospitalisation complète. S’il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu’après un délai pouvant aller jusqu’à 24 heures, de sorte à ce que l’équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.

          Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l’établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

          • Sorties d’une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement ou par un membre de sa famille

          • Sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures

          L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d’un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d’une durée limitée et fait l’objet d’une surveillance stricte.

          La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 24 heures.

          La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 12 heures.

          Au delà de 48 heures pour la mise à l’isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l’établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

          Au-delà de 72 heures pour la mise à l’isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l’établissement saisit le JLD avant l’expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.

          Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d’isolement par le JLD, le contrôle des mesures d’isolement est hebdomadaire. Le directeur de l’établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l’expiration d’un délai de 7 jours d’isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d’isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.

          Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement

          La mesure prend fin dans l’une des situations suivantes :

          • Sur décision du directeur de l’établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d’un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l’admission en soins avec le malade

          • Dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés

          • Sur décision du juge des libertés et de la détention suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt

          À noter

          le directeur de l’établissement peut être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € s’il maintient l’hospitalisation contre l’avis du JLD ou du préfet.

          Demande

          En cas d’urgence et de risque grave pour le malade et s’il est impossible de recueillir une demande de tiers, le directeur de l’établissement peut prononcer une admission.

          Il peut se baser sur un seul certificat médical attestant de ce péril, rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et datant de moins de 15 jours.

          Prise en charge

          Une période d’observation et de soins d’une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d’une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d’adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s’oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s’avère injustifiée.

          Si les 2 certificats médicaux établis, l’un dans les 24 heures, l’autre dans les 72 heures de l’hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose la forme de la prise en charge :

          • Soit l’hospitalisation complète

          • Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.

          Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l’établissement.

          Si la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission, le maintien de ces soins dépend d’une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.

          Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d’hospitalisation, puis au bout de 6 mois d’hospitalisation complète continue.

          Le juge peut décider de mettre fin ou non à l’hospitalisation complète. S’il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu’après un délai pouvant aller jusqu’à 24 heures, de sorte à ce que l’équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.

          Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l’établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

          • Sorties d’une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement ou par un membre de sa famille

          • Sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures

          L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d’un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d’une durée limitée et fait l’objet d’une surveillance stricte.

          La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 24 heures.

          La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 12 heures.

          Au delà de 48 heures pour la mise à l’isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l’établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

          Au-delà de 72 heures pour la mise à l’isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l’établissement saisit le JLD avant l’expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.

          Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d’isolement par le JLD, le contrôle des mesures d’isolement est hebdomadaire. Le directeur de l’établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l’expiration d’un délai de 7 jours d’isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d’isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.

          Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement

          La mesure prend fin dans l’une des situations suivantes :

          • Sur décision du directeur de l’établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d’un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l’admission en soins avec le malade

          • Dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés

          • Sur décision du juge des libertés et de la détention suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt

          À noter

          le directeur de l’établissement peut être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € s’il maintient l’hospitalisation contre l’avis du JLD ou du préfet.

          Circonstances

          L’admission en soins psychiatriques sur décision du préfet peut être prononcée pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

          C’est le préfet de police à Paris et les préfets dans les départements qui prononcent cette admission en soins psychiatriques par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié élaboré par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.

          En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, les maires et, à Paris, les commissaires de police, peuvent prendre toute mesure provisoire, notamment d’hospitalisation, à l’égard de personnes révélant des troubles mentaux manifestes. En l’absence de décision préfectorale dans les 48 heures, la mesure cesse d’être valable.

          Prise en charge

          Une période d’observation et de soins d’une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d’une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d’adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s’oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s’avère injustifiée.

          Si les 2 certificats médicaux établis, l’un dans les 24 heures, l’autre dans les 72 heures de l’hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose la forme de la prise en charge :

          • Soit l’hospitalisation complète

          • Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.

          Par la suite, lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, des certificats médicaux sont établis tous les mois. Un arrêté de maintien doit être pris avant la fin du premier mois, puis du troisième, puis tous les 6 mois, faute de quoi la mesure cesse d’être valable.

          Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d’hospitalisation, puis au bout de 6 mois d’hospitalisation complète continue.

          Le juge peut décider de mettre fin ou non à l’hospitalisation complète. S’il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu’après un délai pouvant aller jusqu’à 24 heures, de sorte à ce que l’équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.

          Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l’établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

          • Sorties d’une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement ou par un membre de sa famille

          • Sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures (pouvant faire l’objet d’une opposition écrite et motivée du préfet du département, connue au plus tard dans les 12 heures avant la date prévue)

          L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d’un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d’une durée limitée et fait l’objet d’une surveillance stricte.

          La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 24 heures.

          La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 12 heures.

          Au delà de 48 heures pour la mise à l’isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l’établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

          Au-delà de 72 heures pour la mise à l’isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l’établissement saisit le JLD avant l’expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.

          Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d’isolement par le JLD, le contrôle des mesures d’isolement est hebdomadaire. Le directeur de l’établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l’expiration d’un délai de 7 jours d’isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d’isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.

          Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement

          La mesure prend fin sur décision dans l’un des cas suivants :

          • Décision du préfet lorsque le psychiatre de l’établissement constate la disparition des troubles chez le malade

          • Décision du juge de la liberté et de la détention (JLD) de sa propre initiative ou sur demande d’un membre de la famille du malade, du patient lui-même ou du procureur de la République

          À savoir

          le directeur de l’établissement peut être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € s’il maintient l’hospitalisation contre l’avis du JLD ou du préfet.

        Les soins psychiatriques sont dits consentis lorsque la demande de soins psychiatriques a été formulée par le malade lui-même ou son représentant légal (pour les mineurs) ou encore par la personne chargée de sa protection (pour les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique).

        La personne est dite alors en soins psychiatriques libres .

        Le malade dispose des mêmes droits (liberté d’aller et venir, de choisir son médecin, …) que le malade soigné pour une autre cause.

        La durée de l’hospitalisation est déterminée avec l’équipe médicale qui suit le malade.

        L’hospitalisation prend fin sur décision du malade ou du psychiatre, mais le malade est libre de sortir même contre l’avis du praticien. Dans ce cas, le malade doit signer une attestation de sortie contre avis médical.

          Soins pour troubles psychiatriques

          Les conditions d’admission et de parcours de soins d’une personne souffrant de troubles psychiatriques diffèrent selon qu’elle est soignée avec ou sans son consentement. L’admission en soins psychiatriques sans consentement se fait soit sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent pour la personne, soit sur décision du préfet lorsque les agissements de la personne compromettent la sûreté des personnes ou, de façon grave, l’ordre public.

          Hospitalisation et soins à domicile

            Il existe 2 procédures d’admission en soins psychiatriques. L’une sur décision du directeur d’établissement, l’autre sur décision du représentant de l’État (préfet).

              Circonstances

              À la demande d’un tiers, les soins psychiatriques peuvent être dispensés sur décision du directeur de l’établissement lorsqu’il a été médicalement constaté :

              • que les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible

              • et que son état nécessite des soins immédiats et une surveillance constante ou régulière.

              Le tiers demandeur des soins doit être un membre de la famille, le tuteur ou curateur ou toute personne pouvant agir dans l’intérêt du malade et ayant avec lui une relation antérieure à la demande de soins.

              La demande doit être présentée au directeur de l’établissement choisi, sous forme d’une lettre manuscrite, signée et datée par la personne qui formule la demande. La lettre doit comporter les informations suivantes :

              • Nom, prénom, profession, date de naissance et domicile du demandeur et du malade

              • Précisions sur la nature des relations qui les unissent

              À noter

              si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte.

              Documents à fournir

              La demande du tiers doit être accompagnée de 2 certificats médicaux de moins de 15 jours attestant des troubles mentaux de la personne concernée.

              À noter

              le premier de ces certificats ne peut pas être établi par un médecin exerçant dans l’établissement accueillant le malade.

                Lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade.

                Cela n’est possible qu’à titre exceptionnel et à la demande d’un tiers.

                Dans ce cas de figure, un seul certificat médical pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement est suffisant.

                Le directeur de l’établissement prend la décision d’accepter la personne en soins psychiatriques, uniquement si toutes ces conditions sont réunies.

                  Prise en charge

                  Une période d’observation et de soins d’une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d’une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d’adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s’oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s’avère injustifiée.

                  Si les 2 certificats médicaux établis, l’un dans les 24 heures, l’autre dans les 72 heures de l’hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose la forme de la prise en charge :

                  • Soit l’hospitalisation complète

                  • Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.

                  Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l’établissement.

                  Si la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission, le maintien de ces soins dépend d’une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.

                  Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d’hospitalisation, puis au bout de 6 mois d’hospitalisation complète continue.

                  Le juge peut décider de mettre fin ou non à l’hospitalisation complète. S’il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu’après un délai pouvant aller jusqu’à 24 heures, de sorte à ce que l’équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.

                  Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l’établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

                  • Sorties d’une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement ou par un membre de sa famille

                  • Sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures

                  L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d’un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d’une durée limitée et fait l’objet d’une surveillance stricte.

                  La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 24 heures.

                  La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 12 heures.

                  Au delà de 48 heures pour la mise à l’isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l’établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

                  Au-delà de 72 heures pour la mise à l’isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l’établissement saisit le JLD avant l’expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.

                  Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d’isolement par le JLD, le contrôle des mesures d’isolement est hebdomadaire. Le directeur de l’établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l’expiration d’un délai de 7 jours d’isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d’isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.

                  Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement

                  La mesure prend fin dans l’une des situations suivantes :

                  • Sur décision du directeur de l’établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d’un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l’admission en soins avec le malade

                  • Dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés

                  • Sur décision du juge des libertés et de la détention suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt

                  À noter

                  le directeur de l’établissement peut être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € s’il maintient l’hospitalisation contre l’avis du JLD ou du préfet.

                  Demande

                  En cas d’urgence et de risque grave pour le malade et s’il est impossible de recueillir une demande de tiers, le directeur de l’établissement peut prononcer une admission.

                  Il peut se baser sur un seul certificat médical attestant de ce péril, rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et datant de moins de 15 jours.

                  Prise en charge

                  Une période d’observation et de soins d’une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d’une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d’adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s’oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s’avère injustifiée.

                  Si les 2 certificats médicaux établis, l’un dans les 24 heures, l’autre dans les 72 heures de l’hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose la forme de la prise en charge :

                  • Soit l’hospitalisation complète

                  • Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou, au besoin, des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.

                  Lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois renouvelable sous la forme de prise en charge retenue par le psychiatre de l’établissement.

                  Si la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission, le maintien de ces soins dépend d’une évaluation médicale réalisée par un collège. Cette évaluation est renouvelée tous les ans.

                  Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d’hospitalisation, puis au bout de 6 mois d’hospitalisation complète continue.

                  Le juge peut décider de mettre fin ou non à l’hospitalisation complète. S’il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu’après un délai pouvant aller jusqu’à 24 heures, de sorte à ce que l’équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.

                  Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l’établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

                  • Sorties d’une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement ou par un membre de sa famille

                  • Sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures

                  L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d’un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d’une durée limitée et fait l’objet d’une surveillance stricte.

                  La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 24 heures.

                  La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 12 heures.

                  Au delà de 48 heures pour la mise à l’isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l’établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

                  Au-delà de 72 heures pour la mise à l’isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l’établissement saisit le JLD avant l’expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.

                  Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d’isolement par le JLD, le contrôle des mesures d’isolement est hebdomadaire. Le directeur de l’établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l’expiration d’un délai de 7 jours d’isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d’isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.

                  Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement

                  La mesure prend fin dans l’une des situations suivantes :

                  • Sur décision du directeur de l’établissement sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques, mais aussi sur demande d’un membre de la famille, du tuteur, du curateur ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l’admission en soins avec le malade

                  • Dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les soins ne sont plus justifiés

                  • Sur décision du juge des libertés et de la détention suite à son contrôle, ou saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt

                  À noter

                  le directeur de l’établissement peut être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € s’il maintient l’hospitalisation contre l’avis du JLD ou du préfet.

                  Circonstances

                  L’admission en soins psychiatriques sur décision du préfet peut être prononcée pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

                  C’est le préfet de police à Paris et les préfets dans les départements qui prononcent cette admission en soins psychiatriques par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié élaboré par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.

                  En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical, les maires et, à Paris, les commissaires de police, peuvent prendre toute mesure provisoire, notamment d’hospitalisation, à l’égard de personnes révélant des troubles mentaux manifestes. En l’absence de décision préfectorale dans les 48 heures, la mesure cesse d’être valable.

                  Prise en charge

                  Une période d’observation et de soins d’une durée maximale de 72 heures est prévue sous la forme d’une hospitalisation complète pour permettre au psychiatre d’adapter au mieux les modalités de sa prise en charge. Cependant, rien ne s’oppose à ce que la mesure soit levée dans les 24 heures si elle s’avère injustifiée.

                  Si les 2 certificats médicaux établis, l’un dans les 24 heures, l’autre dans les 72 heures de l’hospitalisation, concluent à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose la forme de la prise en charge :

                  • Soit l’hospitalisation complète

                  • Soit des soins sous une autre forme comportant des soins ambulatoires, des soins à domicile ou des séjours en établissement ou des hospitalisations partielles. Dans ce cas, un programme de soins sera élaboré.

                  Par la suite, lorsque ces 2 certificats concluent à la nécessité de prolonger les soins, des certificats médicaux sont établis tous les mois. Un arrêté de maintien doit être pris avant la fin du premier mois, puis du troisième, puis tous les 6 mois, faute de quoi la mesure cesse d’être valable.

                  Le juge des libertés et de la détention (JLD) exerce un contrôle systématique des hospitalisations complètes, au plus tard le 12e jour d’hospitalisation, puis au bout de 6 mois d’hospitalisation complète continue.

                  Le juge peut décider de mettre fin ou non à l’hospitalisation complète. S’il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu’après un délai pouvant aller jusqu’à 24 heures, de sorte à ce que l’équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins.

                  Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l’établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

                  • Sorties d’une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement ou par un membre de sa famille

                  • Sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures (pouvant faire l’objet d’une opposition écrite et motivée du préfet du département, connue au plus tard dans les 12 heures avant la date prévue)

                  L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d’un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d’une durée limitée et fait l’objet d’une surveillance stricte.

                  La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 48 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 24 heures.

                  La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et selon la même procédure dans la limite de 24 heures au total et fait l’objet de 2 évaluations par 12 heures.

                  Au delà de 48 heures pour la mise à l’isolement et de 24 heures pour la contention, les mesures peuvent être renouvelées par le médecin à titre exceptionnel. Le directeur de l’établissement doit alors en informer le juge des libertés (JLD). Par ailleurs, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un PACS ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de ce dernier doit être informé, par le médecin, du renouvellement des mesures, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

                  Au-delà de 72 heures pour la mise à l’isolement et de 48 heures pour la contention, le directeur de l’établissement saisit le JLD avant l’expiration de cette période. Le JLD autorise le maintien de la mesure ou ordonne sa mainlevée.

                  Au-delà de 2 décisions de maintien de la mesure d’isolement par le JLD, le contrôle des mesures d’isolement est hebdomadaire. Le directeur de l’établissement doit saisir le JLD au moins 24h avant l’expiration d’un délai de 7 jours d’isolement à compter de sa dernière décision, soit au bout de 6 jours d’isolement. Le médecin informe les proches au même rythme.

                  Levée de mesure de soins psychiatriques sans consentement

                  La mesure prend fin sur décision dans l’un des cas suivants :

                  • Décision du préfet lorsque le psychiatre de l’établissement constate la disparition des troubles chez le malade

                  • Décision du juge de la liberté et de la détention (JLD) de sa propre initiative ou sur demande d’un membre de la famille du malade, du patient lui-même ou du procureur de la République

                  À savoir

                  le directeur de l’établissement peut être puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € s’il maintient l’hospitalisation contre l’avis du JLD ou du préfet.

                Les soins psychiatriques sont dits consentis lorsque la demande de soins psychiatriques a été formulée par le malade lui-même ou son représentant légal (pour les mineurs) ou encore par la personne chargée de sa protection (pour les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique).

                La personne est dite alors en soins psychiatriques libres .

                Le malade dispose des mêmes droits (liberté d’aller et venir, de choisir son médecin, …) que le malade soigné pour une autre cause.

                La durée de l’hospitalisation est déterminée avec l’équipe médicale qui suit le malade.

                L’hospitalisation prend fin sur décision du malade ou du psychiatre, mais le malade est libre de sortir même contre l’avis du praticien. Dans ce cas, le malade doit signer une attestation de sortie contre avis médical.

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