Démarches d'urbanisme : Urbanisme : construire et rénover

Vous avez un projet d'urbanisme, que vous soyez particulier, professionnel·le ou une entreprise, les services mutualisés de Bordeaux métropole vous accompagnent dans vos démarches. Un permis de construire ou de déclaration préalable, des procédures dématérialisées sont disponibles directement en ligne, 24h/24, 7 jours/7.

Publié le – Mis à jour le

Avant de débuter toute construction ou modification d’un bien immobilier, il est important de vérifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur dans votre commune. Le PLU détermine les règles d’occupation du sol et les orientations en matière d’aménagement. Si votre projet nécessite une intervention spécifique, il est recommandé de contacter le service d’urbanisme de Bordeaux Métropole pour obtenir des informations personnalisées.

Quelle(s) démarche(s) pour mon projet ?

Pour les travaux de moindre importance, comme les petites extensions ou les aménagements intérieurs, une déclaration préalable de travaux est souvent requise. Pour des projets plus conséquents, comme la construction d’une maison individuelle, un permis de construire est généralement exigé. Ces démarches impliquent la constitution d’un dossier comprenant des plans, des formulaires administratifs et parfois des pièces complémentaires.

Les différents conseils ci-dessous permettent de mieux comprendre les règles d’urbanisme et de mieux identifier votre projet.

  1. Je consulte le règlement d’urbanisme : Les règles différentes selon la zone où se situe votre projet sur la commune. Elles sont définies dans le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole (PLU 3.1)
  2. Le Cadastre :  Il vous est possible d’obtenir des informations sur votre parcelle cadastrale à l’accueil du service urbanisme, Mairie de Bègles, mais aussi depuis le site : https://www.cadastre.gouv.fr/
  3. Le certificat d’urbanisme : il est possible de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.

En fonction de la nature de mon projet, j’obtiens une autorisation d’urbanisme.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis (Permis de construire, Permis d’aménager…) ou une déclaration préalable de travaux.

Les différentes demandes d’Autorisation d’Occupation du Sol (AOS)

  • Demande préalable (DP) ou Permis de construire (PC)
  • Transfert de permis de construire ou de permis d’aménager
  • Permis de démolir
  • Permis d’aménagement permet de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain (exemple : impact environnemental).

Guichet unique en ligne

Bordeaux Métropole propose un guichet unique en ligne pour les usagers disponible 24h/7j, facilitant ainsi la centralisation des démarches. Une plateforme en ligne dédiée aux démarches fournit les informations nécessaires et les formulaires téléchargeables.

  1. Je me connecte au portail de dépôt numérique et je créais un compte
  2. Je saisis en ligne le Cerfa correspondant à ma demande
  3. Je dépose les pièces composant mon dossier
  4. Je valide mon dépôt pour recevoir un récépissé indiquant le délai d’instruction.
  5. Je suis en temps réel de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Je dépose mon dossier

Attention, le dépôt d’un dossier papier en mairie reste possible. Mais contrairement au dépôt en ligne, il ne permet pas de disposer d’un suivi en temps réel de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Une fois votre dossier validé, arrive l’étape tant attendue de la réalisation !

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Pour vous permettre de réaliser les travaux dans les meilleures conditions, voici quelques règles à suivre :

  • Affichage légale : Dès qu’une autorisation d’urbanisme ou une décision de non-opposition vous est accordée, vous avez l’obligation d’afficher cette autorisation sur votre terrain. Cet affichage doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.
  • Pour permettre à vous et/ou aux différents corps de métier d’intervenir (benne, camion, échafaudage, etc.), il est nécessaire d’effectuer une demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux et de la renvoyer, une fois complétée, à : espaces-publics@mairie-begles.fr
  • Respecter les horaires, à savoir les jours ouvrables : Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise de 8h00 à 20h00 (ou de 7h30 à 19h30). Des dérogations par arrêté préfectoral ou municipal peuvent cependant être délivrées concernant les horaires des travaux, mais aussi les plages horaires d’utilisation de certains engins particulièrement bruyants.
  • Prévenir vos voisins : plus qu’un geste de courtoisie, c’est aussi une manière de se protéger contre une plainte éventuelle. Pour informer vos voisins, le meilleur moyen est de leur adresser un courrier. Votre lettre devra contenir des informations essentielles telles que le type de travaux et leur durée.

Bon à savoir

Le délai d’instruction est de 1 mois pour les déclarations préalables. Le délai de droit commun d’un permis de construire est de 2 mois pour les maisons individuelles, et de 3 mois pour tout autre permis (collectifs, entreprises…). Ces différents délais peuvent être plus long, si le projet se situe dans le périmètre des Bâtiments de France.

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l’instruction, un avis de dépôt de demande de permis de construire précisant les caractéristiques essentielles de votre projet est affiché en mairie.

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Il vous est possible de consulter un dossier de permis de construire en mairie sauf pendant sa période d’instruction, car à ce stade, il ne constitue qu’un document préparatoire, non communicable et non consultable.

Permanences en mairie

Vous avez des questions, votre projet nécessite un accompagnement spécifique, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie avec un·e instructeur·trice.

La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone au 05 56 49 88 37

Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l’encontre d’un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

    Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l’encontre d’un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.

    Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l’épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

    Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s’il a plus de 13 ans.

    Enfin, pour les crimes, un juge d’instruction est obligatoirement désigné pour mener l’enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

    Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l’audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,…) au moins 10 jours avant la date de l’audience.

    Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d’ infraction ) et qu’il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.

    Le procureur informé peut envisager 2 situations :

    Le mineur ne fait pas l’objet de poursuites pour l’une des raisons suivantes :

    • Il n’y a pas eu d’infraction

    • Les preuves à son encontre sont insuffisantes

    • Le mineur n’est finalement pas impliqué dans la commission de l’infraction

    • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu’un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.

    Dans ce cas, le procureur de la République classe l’affaire sans suite.

    Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d’être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,…).

    Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l’affaire.

    En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

      Le procureur de la République choisit les suites à donner à l’affaire selon la gravité de l’infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d’éducation.

      Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l’objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

      • soit au juge d’instruction (s’il estime que l’enquête doit être complétée),

      • soit au juge des enfants (procédure de principe),

      • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

      L’enquête débouche alors :

      • Soit sur la remise au mineur d’une convocation pour être jugé

      • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu’à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d’audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

        Le déferrement permet de prononcer immédiatement une mesure éducative et/ou une mesure limitant la liberté du mineur dans l’attente de l’audience de culpabilité.

      Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l’audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

        À tout moment (que l’affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l’enfance (services du département).

        Le procureur de la République peut donc opter pour l’une des hypothèses suivantes :

        • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l’enfance en vue d’une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille

        • Solliciter le juge des enfants d’une demande en assistance éducative s’il décide de poursuivre le mineur

        À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

        Il transmet le dossier :

        • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c’est-à-dire directement dans son bureau)

        • Soit au tribunal pour enfants, c’est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

        Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l’épreuve éducative (appelée PMEE ) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

        La procédure se déroule donc en 2 étapes :

        • Tout d’abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.

          Cette 1ère audience doit se dérouler au plus tôt 10 jours après le renvoi du procureur de la République et au plus tard 3 mois après, sauf en cas de détention provisoire.

          Cette audience a également pour but de déterminer les indemnisations éventuellement dues aux victimes de l’infraction.

          Suite à cette audience, une période de mise à l’épreuve éducative va commencer. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Parmi elles : obligation de rester dans une zone géographique déterminée et une obligation de le justifier, obligation de rester chez soi, mesures éducatives judiciaires provisoires, expertise médicale ou psychologique.

        • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

          • Soit en chambre du conseil pour le prononcé de mesures éducatives ou d’un travail d’intérêt général, de stage ou de la confiscation des biens ayant servis à la commission de l’infraction (le juge des enfants en chambre du conseil ne pouvant pas prononcer de peine de prison)

          • Soit par le tribunal pour enfants qui peut prononcer toutes les mesures et toutes les peines

        Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

        À savoir

        par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu’une mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu’il ne se représentera pas.

        Dans ce cas, lors de l’audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

          À la fin de l’enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu’il juge directement le mineur (on parle d’ audience unique ).

          L’audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l’audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

          Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

          • La peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)

          • Un rapport de moins d’1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d’une mesure éducative, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée de moins d’un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d’empreinte digitale).

          L’audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l’audience).

          Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l’audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

          Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l’objet d’une mesure éducative ou d’un contrôle judiciaire, l’audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

          Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

          • sur la culpabilité ou non du mineur

          • et sur la sanction qu’il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

          À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d’une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois.

            À la fin de l’enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d’instruction.

            Il peut également saisir un juge d’instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d’enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

            Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d’un crime est alors jugé par la cour d’assises de mineurs.

            Dans le cas d’un mineur de moins de 16 ans suspecté d’avoir commis un délit ou un crime, le jugement s’effectue 

            • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),

            • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

            Dans tous les cas, le juge d’instruction devra recourir à une mesure éducative d’investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

              À savoir

              pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

              L’inscription au casier judiciaire ne se fait qu’à la suite du prononcé de la sanction.

              • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement

              • Jugement sur la culpabilité

              • Décisions rendues lors de la période de mise à l’épreuve éducative

              • Jugement sur la sanction

              • Décisions postsentencielles (c’est-à-dire des décisions prises à la suite)

              L’appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

              Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l’information judiciaire font l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

              2 cas de figures sont possibles :

              • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d’appel est en mesure de statuer avant l’audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l’épreuve se continue normalement jusqu’au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.

              • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d’appel n’est pas en mesure de statuer avant l’audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l’épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l’appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.

            Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

            Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l’encontre d’un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

              Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l’encontre d’un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.

              Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l’épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

              Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s’il a plus de 13 ans.

              Enfin, pour les crimes, un juge d’instruction est obligatoirement désigné pour mener l’enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

              Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l’audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,…) au moins 10 jours avant la date de l’audience.

              Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d’ infraction ) et qu’il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.

              Le procureur informé peut envisager 2 situations :

              Le mineur ne fait pas l’objet de poursuites pour l’une des raisons suivantes :

              • Il n’y a pas eu d’infraction

              • Les preuves à son encontre sont insuffisantes

              • Le mineur n’est finalement pas impliqué dans la commission de l’infraction

              • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu’un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.

              Dans ce cas, le procureur de la République classe l’affaire sans suite.

              Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d’être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,…).

              Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l’affaire.

              En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

                Le procureur de la République choisit les suites à donner à l’affaire selon la gravité de l’infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d’éducation.

                Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l’objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

                • soit au juge d’instruction (s’il estime que l’enquête doit être complétée),

                • soit au juge des enfants (procédure de principe),

                • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

                L’enquête débouche alors :

                • Soit sur la remise au mineur d’une convocation pour être jugé

                • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu’à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d’audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

                  Le déferrement permet de prononcer immédiatement une mesure éducative et/ou une mesure limitant la liberté du mineur dans l’attente de l’audience de culpabilité.

                Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l’audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

                  À tout moment (que l’affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l’enfance (services du département).

                  Le procureur de la République peut donc opter pour l’une des hypothèses suivantes :

                  • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l’enfance en vue d’une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille

                  • Solliciter le juge des enfants d’une demande en assistance éducative s’il décide de poursuivre le mineur

                  À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

                  Il transmet le dossier :

                  • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c’est-à-dire directement dans son bureau)

                  • Soit au tribunal pour enfants, c’est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

                  Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l’épreuve éducative (appelée PMEE ) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

                  La procédure se déroule donc en 2 étapes :

                  • Tout d’abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.

                    Cette 1ère audience doit se dérouler au plus tôt 10 jours après le renvoi du procureur de la République et au plus tard 3 mois après, sauf en cas de détention provisoire.

                    Cette audience a également pour but de déterminer les indemnisations éventuellement dues aux victimes de l’infraction.

                    Suite à cette audience, une période de mise à l’épreuve éducative va commencer. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place. Parmi elles : obligation de rester dans une zone géographique déterminée et une obligation de le justifier, obligation de rester chez soi, mesures éducatives judiciaires provisoires, expertise médicale ou psychologique.

                  • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

                    • Soit en chambre du conseil pour le prononcé de mesures éducatives ou d’un travail d’intérêt général, de stage ou de la confiscation des biens ayant servis à la commission de l’infraction (le juge des enfants en chambre du conseil ne pouvant pas prononcer de peine de prison)

                    • Soit par le tribunal pour enfants qui peut prononcer toutes les mesures et toutes les peines

                  Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

                  À savoir

                  par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu’une mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu’il ne se représentera pas.

                  Dans ce cas, lors de l’audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

                    À la fin de l’enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu’il juge directement le mineur (on parle d’ audience unique ).

                    L’audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l’audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

                    Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

                    • La peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)

                    • Un rapport de moins d’1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d’une mesure éducative, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée de moins d’un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d’empreinte digitale).

                    L’audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l’audience).

                    Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l’audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

                    Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l’objet d’une mesure éducative ou d’un contrôle judiciaire, l’audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

                    Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

                    • sur la culpabilité ou non du mineur

                    • et sur la sanction qu’il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

                    À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d’une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois.

                      À la fin de l’enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d’instruction.

                      Il peut également saisir un juge d’instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d’enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

                      Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d’un crime est alors jugé par la cour d’assises de mineurs.

                      Dans le cas d’un mineur de moins de 16 ans suspecté d’avoir commis un délit ou un crime, le jugement s’effectue 

                      • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),

                      • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

                      Dans tous les cas, le juge d’instruction devra recourir à une mesure éducative d’investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

                        À savoir

                        pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

                        L’inscription au casier judiciaire ne se fait qu’à la suite du prononcé de la sanction.

                        • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement

                        • Jugement sur la culpabilité

                        • Décisions rendues lors de la période de mise à l’épreuve éducative

                        • Jugement sur la sanction

                        • Décisions postsentencielles (c’est-à-dire des décisions prises à la suite)

                        L’appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

                        Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l’information judiciaire font l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

                        2 cas de figures sont possibles :

                        • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d’appel est en mesure de statuer avant l’audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l’épreuve se continue normalement jusqu’au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.

                        • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d’appel n’est pas en mesure de statuer avant l’audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l’épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l’appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.

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