Démarches d'urbanisme : Urbanisme : construire et rénover

Vous avez un projet d'urbanisme ? Que vous soyez particulier, professionnel·le ou une entreprise, les services mutualisés de Bordeaux métropole vous accompagnent dans vos démarches. Un permis de construire ou de déclaration préalable, des procédures dématérialisées sont disponibles directement en ligne, 24h/24, 7 jours/7.

Publié le – Mis à jour le

Avant de débuter toute construction ou modification d’un bien immobilier, il est important de vérifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur dans votre commune. Le PLU détermine les règles d’occupation du sol et les orientations en matière d’aménagement. Si votre projet nécessite une intervention spécifique, il est recommandé de contacter le service d’urbanisme de Bordeaux Métropole pour obtenir des informations personnalisées.

Quelle(s) démarche(s) pour mon projet ?

Pour les travaux de moindre importance, comme les petites extensions ou les aménagements intérieurs, une déclaration préalable de travaux est souvent requise. Pour des projets plus conséquents, comme la construction d’une maison individuelle, un permis de construire est généralement exigé. Ces démarches impliquent la constitution d’un dossier comprenant des plans, des formulaires administratifs et parfois des pièces complémentaires.

Les différents conseils ci-dessous permettent de mieux comprendre les règles d’urbanisme et de mieux identifier votre projet.

  1. Je consulte le règlement d’urbanisme : Les règles diffèrent selon la zone où se situe votre projet sur la commune. Elles sont définies dans le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole (PLU 3.1)
  2. Le Cadastre :  Il vous est possible d’obtenir des informations sur votre parcelle cadastrale depuis le site : https://www.cadastre.gouv.fr/
  3. Le certificat d’urbanisme : il est possible de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.

En fonction de la nature de mon projet, j’obtiens une autorisation d’urbanisme.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis (Permis de construire, Permis d’aménager…) ou une déclaration préalable de travaux.

Les différentes demandes d’Autorisation d’Occupation du Sol (AOS)

  • Demande préalable (DP) ou Permis de construire (PC)
  • Transfert de permis de construire ou de permis d’aménager
  • Permis de démolir
  • Permis d’aménagement permet de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain (exemple : impact environnemental).

Guichet unique en ligne

Bordeaux Métropole propose un guichet unique en ligne pour les usagers disponible 24h/7j, facilitant ainsi la centralisation des démarches. Une plateforme en ligne dédiée aux démarches fournit les informations nécessaires et les formulaires téléchargeables.

  1. Je me connecte au portail de dépôt numérique et je créais un compte
  2. Je saisis en ligne le Cerfa correspondant à ma demande
  3. Je dépose les pièces composant mon dossier
  4. Je valide mon dépôt pour recevoir un récépissé indiquant le délai d’instruction.
  5. Je suis de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Je dépose mon dossier

Attention, le dépôt d’un dossier papier en mairie reste possible. Mais contrairement au dépôt en ligne, il ne permet pas de disposer d’un suivi en temps réel de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Une fois votre dossier validé, arrive l’étape tant attendue de la réalisation !

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Pour vous permettre de réaliser les travaux dans les meilleures conditions, voici quelques règles à suivre :

  • Affichage légale : Dès qu’une autorisation d’urbanisme ou une décision de non-opposition vous est accordée, vous avez l’obligation d’afficher cette autorisation sur votre terrain. Cet affichage doit être visible depuis la rue pendant deux mois consécutifs minimum et doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.
  • Pour permettre à vous et/ou aux différents corps de métier d’intervenir (benne, camion, échafaudage, etc.), il est nécessaire d’effectuer une demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux et de la renvoyer, une fois complétée, à : espaces-publics@mairie-begles.fr
  • Respecter les horaires, à savoir les jours ouvrables : Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise de 8h00 à 20h00 (ou de 7h30 à 19h30). Des dérogations par arrêté préfectoral ou municipal peuvent cependant être délivrées concernant les horaires des travaux, mais aussi les plages horaires d’utilisation de certains engins particulièrement bruyants.
  • Prévenir vos voisins : plus qu’un geste de courtoisie, c’est aussi une manière de se protéger contre une plainte éventuelle. Pour informer vos voisins, le meilleur moyen est de leur adresser un courrier. Votre lettre devra contenir des informations essentielles telles que le type de travaux et leur durée.

Bon à savoir

Le délai d’instruction est de 1 mois pour les déclarations préalables. Le délai de droit commun d’un permis de construire est de 2 mois pour les maisons individuelles, et de 3 mois pour tout autre permis (collectifs, entreprises…). Ces différents délais peuvent être plus long, si le projet se situe dans le périmètre des Bâtiments de France.

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l’instruction, un avis de dépôt de demande de permis de construire précisant les caractéristiques essentielles de votre projet est affiché en mairie.

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Il vous est possible de consulter un dossier de permis de construire, sauf pendant sa période d’instruction, car à ce stade, il ne constitue qu’un document préparatoire, non communicable et non consultable :

  • Pour les dossiers déposés avant le 1er janvier 2022, la consultation s’effectue en mairie sur rendez-vous,
  • Pour les dossiers déposés après le 1er janvier 2022, la consultation s’effectue en ligne via le guichet unique

Permanences en mairie

Vous avez des questions, votre projet nécessite un accompagnement spécifique, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie avec un·e instructeur·trice.

La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone au 05 56 49 88 37

Rétention de sûreté pour criminel

La rétention de sûreté est un placement forcé dans un centre socio-médico-judiciaire après la fin d’une peine criminelle. La mesure est prise à titre exceptionnel si le détenu présente une menace grave pour la société. La rétention de sûreté est décidée en même temps que la peine criminelle. Mais la mesure peut aussi être prise après le jugement, si le détenu ne respecte pas les obligations d’une surveillance de sûreté.

    La rétention de sûreté un placement forcé dans un centre de soin. Ce placement concerne la personne condamnée pour un crime grave et qui a fini de purger sa peine. Le détenu qui fait l’objet d’une rétention de sûreté n’est donc pas libéré. Le placement en centre de soins est motivé par la dangerosité de la personne et la nécessité de protéger la société d’une récidive.

    Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’un placement en rétention de sûreté soit décidé.

    Conditions liées au crime et à la peine

    Le détenu doit avoir été condamné à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour l’un des crimes graves suivants :

    • Viol, meurtre ou assassinat

    • Torture et actes de barbarie

    • Enlèvement ou séquestration

      Le détenu doit avoir été condamné à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour l’un des crimes graves suivants :

      • Viol, meurtre ou assassinat

      • Torture et actes de barbarie

      • Enlèvement ou séquestration

        Conditions liées à la personnalité du criminel

        La personnalité du criminel doit répondre aux 2 caractéristiques suivantes :

        • Il souffre d’un trouble grave de la personnalité

        • Il présente une grande dangerosité, caractérisée par une possibilité très élevée de récidive

        Conditions liées à l’exécution de la peine

        Le détenu doit avoir fini de purger sa peine et le placement doit lui permettre de bénéficier de soins adaptés à son trouble de personnalité.

        Si le crime a été commis après le 27 février 2008, la rétention de sûreté peut être décidée lors du jugement du crime commis par le détenu ou pendant qu’il fait l’objet d’une surveillance de sûreté.

        La juridiction qui condamne une personne qui a commis un crime grave doit décider si la personne doit être soumise ou non à la rétention de sûreté à la fin de sa peine.

        Si la rétention de sûreté a été décidée lors de la condamnation, elle doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

        Au moins 1 an avant la fin de sa peine, la situation du détenu est examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ( CPMS ).

        L’évaluation a lieu dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d’au moins 6 semaines. La personne visée sera soumise à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale.

        Si la  CPMS  conclut à la dangerosité du criminel, elle propose que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté si toutes les conditions suivantes sont réunies  

        • Les critères de la rétention de sûreté sont réunis

        • La rétention de sûreté constitue l’unique moyen de prévenir la récidive des crimes, car les obligations possibles dans le cadre d’autres mesures préventives (suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, inscription sur le  FIJAIS  ) étant insuffisantes

        La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après un débat contradictoire entre le ministère public et le condamné, toujours sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La juridiction est saisie par le procureur général.

        La personne condamnée doit être présente et a le droit d’être assistée d’un avocat.

        Où s’adresser ?

         Avocat 

        La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut être contestée par le détenu devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté ( JNRS ). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

        Où s’adresser ?

         Cour de cassation 

        Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

        Le recours n’est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s’appliquer.

        La décision de la  JNRS  peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.

          La rétention de sûreté peut être imposée à une personne qui fait l’objet d’une surveillance de sûreté, si elle ne respecte pas les obligations de la surveillance de sûreté. Mais à condition que la personne constitue une menace particulièrement grave pour la société.

          Le placement peut, dans ces conditions, être ordonné en urgence par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ce placement ordonné en urgence doit être confirmé au plus tard dans les 3 mois par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ( CPMS ).

          Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté ( JNRS ). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

          Où s’adresser ?

           Cour de cassation 

          Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

          Le recours n’est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s’appliquer.

          La décision de la  JNRS  peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.

            Placement dans un centre

            La personne qui fait l’objet d’une rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, qui assure une prise en charge médicale, sociale et psychologique du condamné. La prise en charge médicale peut consister en un traitement diminuant la libido du condamné.

            Le condamné peut :

            • Participer à des activités notamment éducatives ou de formation

            • Exercer un emploi compatible avec sa présence au centre

            • Pratiquer des activités religieuses ou philosophiques

            • Émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour

            Permission de sortie

            La personne placée peut être autorisée à sortir quelques jours sous bracelet électronique en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure.

            La permission est accordée ou refusée par le juge de l’application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours francs de sa notification.

            Durée initiale

            La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.

            La mesure est suspendue par toute détention intervenue au cours de son exécution. Si la détention excède 6 mois, sa reprise doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la détention. Sinon il y est mis fin d’office.

            Prolongation

            La mesure de rétention peut être renouvelée pour 1 an après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Il faut pour cela que les conditions initiales demeurent remplies, et que la dangerosité du condamné perdure.

            Fin

            La rétention peut prendre fin avant l’expiration du délai :

            • Après un délai de 3 mois à partir de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne condamnée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à la mesure. En l’absence de réponse dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d’office. Si la demande est rejetée, aucune autre demande ne peut être déposée avant 3 mois.

            • La mesure est levée d’office par la juridiction régionale dès que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à la rétention.

            Placement en surveillance de sûreté

            Lorsque la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il est mis fin à la mesure, la juridiction régionale peut placer la personne sous surveillance de sûreté. Ce placement est fixé pendant une durée de 2 ans si le risque de récidive persiste. Sa décision interviendra après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office.

            Une personne condamnée à une peine de prison suite à une infraction en lien avec le terrorisme punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement ou de 3 ans en cas de récidive peut être contrainte d’exécuter une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion à la fin de sa peine. Cette mesure

            Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

          • Pour se faire assister :
             Avocat 

          Rétention de sûreté pour criminel

          La rétention de sûreté est un placement forcé dans un centre socio-médico-judiciaire après la fin d’une peine criminelle. La mesure est prise à titre exceptionnel si le détenu présente une menace grave pour la société. La rétention de sûreté est décidée en même temps que la peine criminelle. Mais la mesure peut aussi être prise après le jugement, si le détenu ne respecte pas les obligations d’une surveillance de sûreté.

            La rétention de sûreté un placement forcé dans un centre de soin. Ce placement concerne la personne condamnée pour un crime grave et qui a fini de purger sa peine. Le détenu qui fait l’objet d’une rétention de sûreté n’est donc pas libéré. Le placement en centre de soins est motivé par la dangerosité de la personne et la nécessité de protéger la société d’une récidive.

            Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour qu’un placement en rétention de sûreté soit décidé.

            Conditions liées au crime et à la peine

            Le détenu doit avoir été condamné à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour l’un des crimes graves suivants :

            • Viol, meurtre ou assassinat

            • Torture et actes de barbarie

            • Enlèvement ou séquestration

              Le détenu doit avoir été condamné à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour l’un des crimes graves suivants :

              • Viol, meurtre ou assassinat

              • Torture et actes de barbarie

              • Enlèvement ou séquestration

                Conditions liées à la personnalité du criminel

                La personnalité du criminel doit répondre aux 2 caractéristiques suivantes :

                • Il souffre d’un trouble grave de la personnalité

                • Il présente une grande dangerosité, caractérisée par une possibilité très élevée de récidive

                Conditions liées à l’exécution de la peine

                Le détenu doit avoir fini de purger sa peine et le placement doit lui permettre de bénéficier de soins adaptés à son trouble de personnalité.

                Si le crime a été commis après le 27 février 2008, la rétention de sûreté peut être décidée lors du jugement du crime commis par le détenu ou pendant qu’il fait l’objet d’une surveillance de sûreté.

                La juridiction qui condamne une personne qui a commis un crime grave doit décider si la personne doit être soumise ou non à la rétention de sûreté à la fin de sa peine.

                Si la rétention de sûreté a été décidée lors de la condamnation, elle doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

                Au moins 1 an avant la fin de sa peine, la situation du détenu est examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ( CPMS ).

                L’évaluation a lieu dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d’au moins 6 semaines. La personne visée sera soumise à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale.

                Si la  CPMS  conclut à la dangerosité du criminel, elle propose que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté si toutes les conditions suivantes sont réunies  

                • Les critères de la rétention de sûreté sont réunis

                • La rétention de sûreté constitue l’unique moyen de prévenir la récidive des crimes, car les obligations possibles dans le cadre d’autres mesures préventives (suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, inscription sur le  FIJAIS  ) étant insuffisantes

                La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après un débat contradictoire entre le ministère public et le condamné, toujours sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La juridiction est saisie par le procureur général.

                La personne condamnée doit être présente et a le droit d’être assistée d’un avocat.

                Où s’adresser ?

                 Avocat 

                La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut être contestée par le détenu devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté ( JNRS ). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

                Où s’adresser ?

                 Cour de cassation 

                Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

                Le recours n’est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s’appliquer.

                La décision de la  JNRS  peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.

                  La rétention de sûreté peut être imposée à une personne qui fait l’objet d’une surveillance de sûreté, si elle ne respecte pas les obligations de la surveillance de sûreté. Mais à condition que la personne constitue une menace particulièrement grave pour la société.

                  Le placement peut, dans ces conditions, être ordonné en urgence par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ce placement ordonné en urgence doit être confirmé au plus tard dans les 3 mois par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ( CPMS ).

                  Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté ( JNRS ). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

                  Où s’adresser ?

                   Cour de cassation 

                  Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

                  Le recours n’est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s’appliquer.

                  La décision de la  JNRS  peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.

                    Placement dans un centre

                    La personne qui fait l’objet d’une rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, qui assure une prise en charge médicale, sociale et psychologique du condamné. La prise en charge médicale peut consister en un traitement diminuant la libido du condamné.

                    Le condamné peut :

                    • Participer à des activités notamment éducatives ou de formation

                    • Exercer un emploi compatible avec sa présence au centre

                    • Pratiquer des activités religieuses ou philosophiques

                    • Émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour

                    Permission de sortie

                    La personne placée peut être autorisée à sortir quelques jours sous bracelet électronique en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure.

                    La permission est accordée ou refusée par le juge de l’application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours francs de sa notification.

                    Durée initiale

                    La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.

                    La mesure est suspendue par toute détention intervenue au cours de son exécution. Si la détention excède 6 mois, sa reprise doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la détention. Sinon il y est mis fin d’office.

                    Prolongation

                    La mesure de rétention peut être renouvelée pour 1 an après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Il faut pour cela que les conditions initiales demeurent remplies, et que la dangerosité du condamné perdure.

                    Fin

                    La rétention peut prendre fin avant l’expiration du délai :

                    • Après un délai de 3 mois à partir de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne condamnée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à la mesure. En l’absence de réponse dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d’office. Si la demande est rejetée, aucune autre demande ne peut être déposée avant 3 mois.

                    • La mesure est levée d’office par la juridiction régionale dès que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à la rétention.

                    Placement en surveillance de sûreté

                    Lorsque la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il est mis fin à la mesure, la juridiction régionale peut placer la personne sous surveillance de sûreté. Ce placement est fixé pendant une durée de 2 ans si le risque de récidive persiste. Sa décision interviendra après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office.

                    Une personne condamnée à une peine de prison suite à une infraction en lien avec le terrorisme punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement ou de 3 ans en cas de récidive peut être contrainte d’exécuter une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion à la fin de sa peine. Cette mesure

                    Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

                  • Pour se faire assister :
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