Démarches d'urbanisme : Urbanisme : construire et rénover

Vous avez un projet d'urbanisme ? Que vous soyez particulier, professionnel·le ou une entreprise, les services mutualisés de Bordeaux métropole vous accompagnent dans vos démarches. Un permis de construire ou de déclaration préalable, des procédures dématérialisées sont disponibles directement en ligne, 24h/24, 7 jours/7.

Publié le – Mis à jour le

Avant de débuter toute construction ou modification d’un bien immobilier, il est important de vérifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur dans votre commune. Le PLU détermine les règles d’occupation du sol et les orientations en matière d’aménagement. Si votre projet nécessite une intervention spécifique, il est recommandé de contacter le service d’urbanisme de Bordeaux Métropole pour obtenir des informations personnalisées.

Quelle(s) démarche(s) pour mon projet ?

Pour les travaux de moindre importance, comme les petites extensions ou les aménagements intérieurs, une déclaration préalable de travaux est souvent requise. Pour des projets plus conséquents, comme la construction d’une maison individuelle, un permis de construire est généralement exigé. Ces démarches impliquent la constitution d’un dossier comprenant des plans, des formulaires administratifs et parfois des pièces complémentaires.

Les différents conseils ci-dessous permettent de mieux comprendre les règles d’urbanisme et de mieux identifier votre projet.

  1. Je consulte le règlement d’urbanisme : Les règles diffèrent selon la zone où se situe votre projet sur la commune. Elles sont définies dans le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole (PLU 3.1)
  2. Le Cadastre :  Il vous est possible d’obtenir des informations sur votre parcelle cadastrale depuis le site : https://www.cadastre.gouv.fr/
  3. Le certificat d’urbanisme : il est possible de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.

En fonction de la nature de mon projet, j’obtiens une autorisation d’urbanisme.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis (Permis de construire, Permis d’aménager…) ou une déclaration préalable de travaux.

Les différentes demandes d’Autorisation d’Occupation du Sol (AOS)

  • Demande préalable (DP) ou Permis de construire (PC)
  • Transfert de permis de construire ou de permis d’aménager
  • Permis de démolir
  • Permis d’aménagement permet de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain (exemple : impact environnemental).

Guichet unique en ligne

Bordeaux Métropole propose un guichet unique en ligne pour les usagers disponible 24h/7j, facilitant ainsi la centralisation des démarches. Une plateforme en ligne dédiée aux démarches fournit les informations nécessaires et les formulaires téléchargeables.

  1. Je me connecte au portail de dépôt numérique et je créais un compte
  2. Je saisis en ligne le Cerfa correspondant à ma demande
  3. Je dépose les pièces composant mon dossier
  4. Je valide mon dépôt pour recevoir un récépissé indiquant le délai d’instruction.
  5. Je suis de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Je dépose mon dossier

Attention, le dépôt d’un dossier papier en mairie reste possible. Mais contrairement au dépôt en ligne, il ne permet pas de disposer d’un suivi en temps réel de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Une fois votre dossier validé, arrive l’étape tant attendue de la réalisation !

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Pour vous permettre de réaliser les travaux dans les meilleures conditions, voici quelques règles à suivre :

  • Affichage légale : Dès qu’une autorisation d’urbanisme ou une décision de non-opposition vous est accordée, vous avez l’obligation d’afficher cette autorisation sur votre terrain. Cet affichage doit être visible depuis la rue pendant deux mois consécutifs minimum et doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.
  • Pour permettre à vous et/ou aux différents corps de métier d’intervenir (benne, camion, échafaudage, etc.), il est nécessaire d’effectuer une demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux et de la renvoyer, une fois complétée, à : espaces-publics@mairie-begles.fr
  • Respecter les horaires, à savoir les jours ouvrables : Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise de 8h00 à 20h00 (ou de 7h30 à 19h30). Des dérogations par arrêté préfectoral ou municipal peuvent cependant être délivrées concernant les horaires des travaux, mais aussi les plages horaires d’utilisation de certains engins particulièrement bruyants.
  • Prévenir vos voisins : plus qu’un geste de courtoisie, c’est aussi une manière de se protéger contre une plainte éventuelle. Pour informer vos voisins, le meilleur moyen est de leur adresser un courrier. Votre lettre devra contenir des informations essentielles telles que le type de travaux et leur durée.

Bon à savoir

Le délai d’instruction est de 1 mois pour les déclarations préalables. Le délai de droit commun d’un permis de construire est de 2 mois pour les maisons individuelles, et de 3 mois pour tout autre permis (collectifs, entreprises…). Ces différents délais peuvent être plus long, si le projet se situe dans le périmètre des Bâtiments de France.

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l’instruction, un avis de dépôt de demande de permis de construire précisant les caractéristiques essentielles de votre projet est affiché en mairie.

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Il vous est possible de consulter un dossier de permis de construire, sauf pendant sa période d’instruction, car à ce stade, il ne constitue qu’un document préparatoire, non communicable et non consultable :

  • Pour les dossiers déposés avant le 1er janvier 2022, la consultation s’effectue en mairie sur rendez-vous,
  • Pour les dossiers déposés après le 1er janvier 2022, la consultation s’effectue en ligne via le guichet unique

Permanences en mairie

Vous avez des questions, votre projet nécessite un accompagnement spécifique, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie avec un·e instructeur·trice.

La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone au 05 56 49 88 37

Témoin assisté

Le témoin assisté est un statut juridique possible pour une personne mise en cause dans une information judiciaire. C’est un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une information judiciaire, que le juge d’instruction n’a pas mise en examen.

    Le juge confère le statut de témoin assisté au suspect quand les conditions pour sa mise en examen ne sont pas réunies.

    Le témoin assisté est le suspect à l’égard duquel des indices rendent vraisemblable qu’il ait pu participer à la commission de l’infraction.

    Dans le cas du suspect mis en examen, les indices doivent être graves ou concordants.

    À noter

    Il ne faut pas confondre le témoin assisté avec le témoin. Le témoin n’est pas soupçonné.

    Pour qu’une personne soit placée sous le statut de témoin assisté, il faut qu’une information judiciaire soit en cours.

    Une personne peut se voir octroyer le statut de témoin assisté dans les situations suivantes :

    La personne est désignée dans un réquisitoire du procureur de la République comme auteur potentiel d’une ou plusieurs infractions.

    Le plus souvent, le juge d’instruction procédure à un interrogatoire de première comparution, au terme duquel le mis en cause peut être placé sous le statut de témoin assisté.

    La personne mise en cause peut se trouver dans une des situations suivantes :

    • La personne mise en cause est convoquée devant le juge pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen

    • La personne mise en cause est présentée au juge après sa garde à vue pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen.

    Dans ces 2 situations, la personne n’est pas entendue comme témoin assisté, mais comme mis en cause.

    À ce titre, la personne bénéficie des droits accordés au suspect dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution. Ces droits sont assez similaires à ceux du témoin assisté.

    Le juge d’instruction constate d’abord l’identité du suspect et lui rappelle les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée.

    Si nécessaire, il informe le suspect interrogée de son droit à un interprète et à la traduction des pièces essentielles du dossier.

    Quand le suspect interrogé est sans avocat, il est informé de son droit à en choisir un ou de demander un avocat désigné d’office. À son arrivée, l’avocat peut immédiatement consulter le dossier et s’entretenir librement avec son client.

    Dans tous les cas, le juge d’instruction informe le suspect qu’il a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont poséesou de se taire.

    Ce n’est qu’à l’issue de l’interrogatoire que le juge d’instruction notifie au mis en cause qu’il bénéficie désormais du statut de témoin assisté et par conséquent des droits accordés au témoin assisté.

    Plus rarement, le juge peut convoquer le mis en cause directement en tant que témoin assisté s’il n’envisage pas sa mise en examen.

    Le juge d’instruction peut, par l’envoi d’une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu’elle sera entendue en tant que témoin assisté.

    Dans ce cas, la personne convoquée est directement considérée comme témoin assisté. Ce n’est pas le cas lorsque la personne est convoquée pour un interrogatoire de première comparution.

    La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister d’un avocat.

    Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

    Lors de la première audition, le juge d’instruction constate l’identité du témoin assisté et lui donne connaissance du réquisitoire introductif. Il doit également l’informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

      Sans être désignée dans un réquisitoire du procureur, la personne peut être mise en cause par une victime soit dans une plainte, soit dans une plainte avec constitution de partie civile, soit dans une audition.

      Une personne peut être visée dans une plainte, une plainte avec constitution de partie civile ou une audition de la victime (sans plainte) sans pour autant être désignée dans un réquisitoire du procureur.

      Dans ce cas, elle peut être convoquée par le juge afin d’être auditionnée soit en tant que témoin assisté soit en tant que simple témoin.

      Cependant, si la personne mise en cause demande à être entendue en tant que témoin assisté, le juge d’instruction doit obligatoirement entendre la personne mise en cause sous ce statut.

      À savoir

      La personne auditionnée en tant que témoin assisté bénéficie alors des droits attachés à ce statut tel que le droit de se taire. Ce qui n’est pas le cas du simple témoin.

      La convocation du témoin assisté est adressée par lettre recommandée.

      La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.

      Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

      Lors de la première audition, le juge d’instruction constate l’identité du témoin assisté et lui donne connaissance de la plainte ou de la dénonciation qui le désigne. Le juge informe le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

        La personne est uniquement mise en cause par un témoignage sans être mise en cause dans un réquisitoire du procureur ou par une victime.

        La personne mise en cause par un témoin, sans être désignée dans un réquisitoire du procureur ou désignée par une victime, peut être convoquée pour être auditionnée par le juge en tant que témoin assisté.

        À noter

        Le juge d’instruction peut également décider d’entendre cette personne comme un simple témoin.

        La convocation est adressée par lettre recommandée.

        La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.

        Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

        Lors de la première audition, le juge d’instruction constate l’identité du témoin assisté et lui donne connaissance du témoignage qui le désigne. Le juge doit également informer le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

          Des indices rendent vraisemblables que la personne ait pu participer à l’infraction sans qu’elle soit pour autant mise en cause par le procureur, la victime ou un témoin.

          La personne contre laquelle il existe des indices rendent vraisemblables qu’elle ait pu participer à l’infraction peut être auditionnée en tant que témoin assisté. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit désignée par le procureur, par une victime ou par un témoin pour bénéficier du statut de témoin assisté.

          À noter

          Le juge d’instruction peut également décider d’entendre cette personne comme un simple témoin.

          La convocation est adressée par lettre recommandée.

          La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.

          Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

          Lors de la première audition, le juge d’instruction doit constater l’identité du témoin assisté.

          Il doit également informer le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

            Droits du témoin assisté en comparaison avec ceux du mis en examen et du témoin

            Témoin assisté

            Mis en examen

            Témoin

            Droit à l’assistance d’un avocat

            Oui

            Oui

            Non

            Droit à un interprète

            Oui

            Oui

            Oui

            Droit de demander la traduction des pièces essentielles du dossier

            Oui

            Oui

            Non

            Droit d’accès au dossier

            Oui (l’avocat)

            Oui (l’avocat)

            Non

            Droit de garder le silence

            Oui

            Oui

            Non

            Droit d’obtenir notification des expertises

            Oui

            Oui

            Non

            Droit de demander un complément d’expertise ou une contre-expertise

            Oui

            Oui

            Non

            Droit de demander une confrontation

            Oui

            Oui

            Non

            Droit de demander l’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure

            Oui

            Oui

            Non

            Droit de demander la clôture de l’information judiciaire

            Oui

            Oui

            Non

            À savoir

            Contrairement au mis en examen et au témoin assisté, le témoin prête serment.

            À l’issue de la première comparution, le témoin assisté doit déclarer son adresse personnelle.

            Le témoin assisté doit signaler au juge jusqu’à la fin de l’information judiciaire, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement d’adresse.

            Attention

            Tout notification faite à la dernière adresse déclarée est valable, même s’il ne s’agit plus de la bonne adresse. Le juge peut délivrer des mandats de recherche, de comparution, d’amener ou d’arrêt à l’égard du témoin assisté.

            Contrairement au mis en examen, le témoin assisté ne peut pas être placé en détention provisoire, sous contrôle judiciaire, ou sous bracelet électronique.

            Oui, le témoin assisté peut être mis en examen soit à l’initiative du juge d’instruction, soit sur sa propre demande.

            Mise en examen sur décision du juge d’instruction

            Le témoin assisté, qui a déjà été auditionné par le juge, peut être mise en examen dès lors que des indices graves ou concordants apparaissent contre lui au cours de l’enquête.

            Par comparution devant le juge

            Le juge peut organiser un interrogatoire du témoin assisté afin de le mettre en examen.

            Le témoin assisté doit être convoqué pour cet interrogatoire.

            L’avocat du témoin assisté doit recevoir la convocation au moins 5 jours ouvrables avant l’interrogatoire.

            Le témoin assisté peut renoncer à la présence de son avocat lors de l’interrogatoire.

            À la fin de l’interrogatoire, le juge doit informer la personne des droits attachés au statut de mis en examen.

            Par lettre recommandée

            Le témoin assisté peut être informé par lettre recommandée qu’il est mis en examen.

            Dans cette lettre, le juge informe le mis en examen des faits reprochés et de ses droits (par exemple, demander des actes).

            Cette mise en examen par courrier peut avoir lieu en même temps que l’envoi de l’avis de fin d’information , c’est-à-dire le document par lequel le juge d’instruction informe qu’il a terminé son enquête.

            Dans ce cas, le mis en examen dispose alors d’un délai de 1 mois s’il est en détention ou de 3 mois dans les autres cas pour demander des actes supplémentaires (interrogatoire, expertise …).

            Il peut aussi, pendant ce délai, présenter une requête en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.

            À savoir

            La personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue, le juge d’instruction doit procéder à son interrogatoire.

            Mise en examen à la demande du témoin assisté

            À tout moment lors de la procédure, le témoin assisté peut demander à être mis en examen .

            Il peut formuler cette demande lors de son audition ou par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au juge d’instruction.

            La personne est considérée comme mise en examen et bénéficie de l’ensemble des droits de la défense dès sa demande ou dès l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

            Si la personne mise en examen estime qu’il n’y a plus d’indices graves ou concordants contre elle, elle peut demander au juge d’instruction de lui donner le statut de témoin assisté au lieu de mis en examen.

            Cette demande peut être faite au plus tôt 6 mois après la mise en examen et tous les 6 mois suivants.

            Cette demande peut également être faite dans les 10 jours qui suivent la notification d’une expertise ou un interrogatoire lors duquel la personne est interrogée sur les retours de l’enquête.

            La demande est faite par le mis en examen ou son avocat par une déclaration au greffier du juge d’instruction ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

            Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

            Si le juge d’instruction accorde la demande, il informe la personne qu’elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté.

            Si le juge d’instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il rend une ordonnance dans laquelle il justifie sa décision en démontrant l’existence d’indices graves ou concordants.

            À savoir

            La personne peut également demander l’annulation de sa mise en examen dans les 6 mois de sa première comparution pour absence d’indices graves ou concordants contre elle. La demande d’annulation doit être adressée à la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.

          • Pour se faire assister :
             Avocat 

          Témoin assisté

          Le témoin assisté est un statut juridique possible pour une personne mise en cause dans une information judiciaire. C’est un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen. Nous vous présentons les informations à connaître.

            Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une information judiciaire, que le juge d’instruction n’a pas mise en examen.

            Le juge confère le statut de témoin assisté au suspect quand les conditions pour sa mise en examen ne sont pas réunies.

            Le témoin assisté est le suspect à l’égard duquel des indices rendent vraisemblable qu’il ait pu participer à la commission de l’infraction.

            Dans le cas du suspect mis en examen, les indices doivent être graves ou concordants.

            À noter

            Il ne faut pas confondre le témoin assisté avec le témoin. Le témoin n’est pas soupçonné.

            Pour qu’une personne soit placée sous le statut de témoin assisté, il faut qu’une information judiciaire soit en cours.

            Une personne peut se voir octroyer le statut de témoin assisté dans les situations suivantes :

            La personne est désignée dans un réquisitoire du procureur de la République comme auteur potentiel d’une ou plusieurs infractions.

            Le plus souvent, le juge d’instruction procédure à un interrogatoire de première comparution, au terme duquel le mis en cause peut être placé sous le statut de témoin assisté.

            La personne mise en cause peut se trouver dans une des situations suivantes :

            • La personne mise en cause est convoquée devant le juge pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen

            • La personne mise en cause est présentée au juge après sa garde à vue pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen.

            Dans ces 2 situations, la personne n’est pas entendue comme témoin assisté, mais comme mis en cause.

            À ce titre, la personne bénéficie des droits accordés au suspect dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution. Ces droits sont assez similaires à ceux du témoin assisté.

            Le juge d’instruction constate d’abord l’identité du suspect et lui rappelle les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée.

            Si nécessaire, il informe le suspect interrogée de son droit à un interprète et à la traduction des pièces essentielles du dossier.

            Quand le suspect interrogé est sans avocat, il est informé de son droit à en choisir un ou de demander un avocat désigné d’office. À son arrivée, l’avocat peut immédiatement consulter le dossier et s’entretenir librement avec son client.

            Dans tous les cas, le juge d’instruction informe le suspect qu’il a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont poséesou de se taire.

            Ce n’est qu’à l’issue de l’interrogatoire que le juge d’instruction notifie au mis en cause qu’il bénéficie désormais du statut de témoin assisté et par conséquent des droits accordés au témoin assisté.

            Plus rarement, le juge peut convoquer le mis en cause directement en tant que témoin assisté s’il n’envisage pas sa mise en examen.

            Le juge d’instruction peut, par l’envoi d’une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu’elle sera entendue en tant que témoin assisté.

            Dans ce cas, la personne convoquée est directement considérée comme témoin assisté. Ce n’est pas le cas lorsque la personne est convoquée pour un interrogatoire de première comparution.

            La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister d’un avocat.

            Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

            Lors de la première audition, le juge d’instruction constate l’identité du témoin assisté et lui donne connaissance du réquisitoire introductif. Il doit également l’informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

              Sans être désignée dans un réquisitoire du procureur, la personne peut être mise en cause par une victime soit dans une plainte, soit dans une plainte avec constitution de partie civile, soit dans une audition.

              Une personne peut être visée dans une plainte, une plainte avec constitution de partie civile ou une audition de la victime (sans plainte) sans pour autant être désignée dans un réquisitoire du procureur.

              Dans ce cas, elle peut être convoquée par le juge afin d’être auditionnée soit en tant que témoin assisté soit en tant que simple témoin.

              Cependant, si la personne mise en cause demande à être entendue en tant que témoin assisté, le juge d’instruction doit obligatoirement entendre la personne mise en cause sous ce statut.

              À savoir

              La personne auditionnée en tant que témoin assisté bénéficie alors des droits attachés à ce statut tel que le droit de se taire. Ce qui n’est pas le cas du simple témoin.

              La convocation du témoin assisté est adressée par lettre recommandée.

              La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.

              Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

              Lors de la première audition, le juge d’instruction constate l’identité du témoin assisté et lui donne connaissance de la plainte ou de la dénonciation qui le désigne. Le juge informe le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

                La personne est uniquement mise en cause par un témoignage sans être mise en cause dans un réquisitoire du procureur ou par une victime.

                La personne mise en cause par un témoin, sans être désignée dans un réquisitoire du procureur ou désignée par une victime, peut être convoquée pour être auditionnée par le juge en tant que témoin assisté.

                À noter

                Le juge d’instruction peut également décider d’entendre cette personne comme un simple témoin.

                La convocation est adressée par lettre recommandée.

                La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.

                Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

                Lors de la première audition, le juge d’instruction constate l’identité du témoin assisté et lui donne connaissance du témoignage qui le désigne. Le juge doit également informer le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

                  Des indices rendent vraisemblables que la personne ait pu participer à l’infraction sans qu’elle soit pour autant mise en cause par le procureur, la victime ou un témoin.

                  La personne contre laquelle il existe des indices rendent vraisemblables qu’elle ait pu participer à l’infraction peut être auditionnée en tant que témoin assisté. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit désignée par le procureur, par une victime ou par un témoin pour bénéficier du statut de témoin assisté.

                  À noter

                  Le juge d’instruction peut également décider d’entendre cette personne comme un simple témoin.

                  La convocation est adressée par lettre recommandée.

                  La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.

                  Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

                  Lors de la première audition, le juge d’instruction doit constater l’identité du témoin assisté.

                  Il doit également informer le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

                    Droits du témoin assisté en comparaison avec ceux du mis en examen et du témoin

                    Témoin assisté

                    Mis en examen

                    Témoin

                    Droit à l’assistance d’un avocat

                    Oui

                    Oui

                    Non

                    Droit à un interprète

                    Oui

                    Oui

                    Oui

                    Droit de demander la traduction des pièces essentielles du dossier

                    Oui

                    Oui

                    Non

                    Droit d’accès au dossier

                    Oui (l’avocat)

                    Oui (l’avocat)

                    Non

                    Droit de garder le silence

                    Oui

                    Oui

                    Non

                    Droit d’obtenir notification des expertises

                    Oui

                    Oui

                    Non

                    Droit de demander un complément d’expertise ou une contre-expertise

                    Oui

                    Oui

                    Non

                    Droit de demander une confrontation

                    Oui

                    Oui

                    Non

                    Droit de demander l’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure

                    Oui

                    Oui

                    Non

                    Droit de demander la clôture de l’information judiciaire

                    Oui

                    Oui

                    Non

                    À savoir

                    Contrairement au mis en examen et au témoin assisté, le témoin prête serment.

                    À l’issue de la première comparution, le témoin assisté doit déclarer son adresse personnelle.

                    Le témoin assisté doit signaler au juge jusqu’à la fin de l’information judiciaire, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement d’adresse.

                    Attention

                    Tout notification faite à la dernière adresse déclarée est valable, même s’il ne s’agit plus de la bonne adresse. Le juge peut délivrer des mandats de recherche, de comparution, d’amener ou d’arrêt à l’égard du témoin assisté.

                    Contrairement au mis en examen, le témoin assisté ne peut pas être placé en détention provisoire, sous contrôle judiciaire, ou sous bracelet électronique.

                    Oui, le témoin assisté peut être mis en examen soit à l’initiative du juge d’instruction, soit sur sa propre demande.

                    Mise en examen sur décision du juge d’instruction

                    Le témoin assisté, qui a déjà été auditionné par le juge, peut être mise en examen dès lors que des indices graves ou concordants apparaissent contre lui au cours de l’enquête.

                    Par comparution devant le juge

                    Le juge peut organiser un interrogatoire du témoin assisté afin de le mettre en examen.

                    Le témoin assisté doit être convoqué pour cet interrogatoire.

                    L’avocat du témoin assisté doit recevoir la convocation au moins 5 jours ouvrables avant l’interrogatoire.

                    Le témoin assisté peut renoncer à la présence de son avocat lors de l’interrogatoire.

                    À la fin de l’interrogatoire, le juge doit informer la personne des droits attachés au statut de mis en examen.

                    Par lettre recommandée

                    Le témoin assisté peut être informé par lettre recommandée qu’il est mis en examen.

                    Dans cette lettre, le juge informe le mis en examen des faits reprochés et de ses droits (par exemple, demander des actes).

                    Cette mise en examen par courrier peut avoir lieu en même temps que l’envoi de l’avis de fin d’information , c’est-à-dire le document par lequel le juge d’instruction informe qu’il a terminé son enquête.

                    Dans ce cas, le mis en examen dispose alors d’un délai de 1 mois s’il est en détention ou de 3 mois dans les autres cas pour demander des actes supplémentaires (interrogatoire, expertise …).

                    Il peut aussi, pendant ce délai, présenter une requête en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.

                    À savoir

                    La personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue, le juge d’instruction doit procéder à son interrogatoire.

                    Mise en examen à la demande du témoin assisté

                    À tout moment lors de la procédure, le témoin assisté peut demander à être mis en examen .

                    Il peut formuler cette demande lors de son audition ou par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au juge d’instruction.

                    La personne est considérée comme mise en examen et bénéficie de l’ensemble des droits de la défense dès sa demande ou dès l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

                    Si la personne mise en examen estime qu’il n’y a plus d’indices graves ou concordants contre elle, elle peut demander au juge d’instruction de lui donner le statut de témoin assisté au lieu de mis en examen.

                    Cette demande peut être faite au plus tôt 6 mois après la mise en examen et tous les 6 mois suivants.

                    Cette demande peut également être faite dans les 10 jours qui suivent la notification d’une expertise ou un interrogatoire lors duquel la personne est interrogée sur les retours de l’enquête.

                    La demande est faite par le mis en examen ou son avocat par une déclaration au greffier du juge d’instruction ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

                    Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

                    Si le juge d’instruction accorde la demande, il informe la personne qu’elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté.

                    Si le juge d’instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il rend une ordonnance dans laquelle il justifie sa décision en démontrant l’existence d’indices graves ou concordants.

                    À savoir

                    La personne peut également demander l’annulation de sa mise en examen dans les 6 mois de sa première comparution pour absence d’indices graves ou concordants contre elle. La demande d’annulation doit être adressée à la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.

                  • Pour se faire assister :
                     Avocat 

                  Contact