Démarches d'urbanisme : Urbanisme : construire et rénover

Vous avez un projet d'urbanisme ? Que vous soyez particulier, professionnel·le ou une entreprise, les services mutualisés de Bordeaux métropole vous accompagnent dans vos démarches. Un permis de construire ou de déclaration préalable, des procédures dématérialisées sont disponibles directement en ligne, 24h/24, 7 jours/7.

Publié le – Mis à jour le

Avant de débuter toute construction ou modification d’un bien immobilier, il est important de vérifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur dans votre commune. Le PLU détermine les règles d’occupation du sol et les orientations en matière d’aménagement. Si votre projet nécessite une intervention spécifique, il est recommandé de contacter le service d’urbanisme de Bordeaux Métropole pour obtenir des informations personnalisées.

Quelle(s) démarche(s) pour mon projet ?

Pour les travaux de moindre importance, comme les petites extensions ou les aménagements intérieurs, une déclaration préalable de travaux est souvent requise. Pour des projets plus conséquents, comme la construction d’une maison individuelle, un permis de construire est généralement exigé. Ces démarches impliquent la constitution d’un dossier comprenant des plans, des formulaires administratifs et parfois des pièces complémentaires.

Les différents conseils ci-dessous permettent de mieux comprendre les règles d’urbanisme et de mieux identifier votre projet.

  1. Je consulte le règlement d’urbanisme : Les règles diffèrent selon la zone où se situe votre projet sur la commune. Elles sont définies dans le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole (PLU 3.1)
  2. Le Cadastre :  Il vous est possible d’obtenir des informations sur votre parcelle cadastrale depuis le site : https://www.cadastre.gouv.fr/
  3. Le certificat d’urbanisme : il est possible de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.

En fonction de la nature de mon projet, j’obtiens une autorisation d’urbanisme.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis (Permis de construire, Permis d’aménager…) ou une déclaration préalable de travaux.

Les différentes demandes d’Autorisation d’Occupation du Sol (AOS)

  • Demande préalable (DP) ou Permis de construire (PC)
  • Transfert de permis de construire ou de permis d’aménager
  • Permis de démolir
  • Permis d’aménagement permet de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain (exemple : impact environnemental).

Guichet unique en ligne

Bordeaux Métropole propose un guichet unique en ligne pour les usagers disponible 24h/7j, facilitant ainsi la centralisation des démarches. Une plateforme en ligne dédiée aux démarches fournit les informations nécessaires et les formulaires téléchargeables.

  1. Je me connecte au portail de dépôt numérique et je créais un compte
  2. Je saisis en ligne le Cerfa correspondant à ma demande
  3. Je dépose les pièces composant mon dossier
  4. Je valide mon dépôt pour recevoir un récépissé indiquant le délai d’instruction.
  5. Je suis de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Je dépose mon dossier

Attention, le dépôt d’un dossier papier en mairie reste possible. Mais contrairement au dépôt en ligne, il ne permet pas de disposer d’un suivi en temps réel de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Une fois votre dossier validé, arrive l’étape tant attendue de la réalisation !

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Pour vous permettre de réaliser les travaux dans les meilleures conditions, voici quelques règles à suivre :

  • Affichage légale : Dès qu’une autorisation d’urbanisme ou une décision de non-opposition vous est accordée, vous avez l’obligation d’afficher cette autorisation sur votre terrain. Cet affichage doit être visible depuis la rue pendant deux mois consécutifs minimum et doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.
  • Pour permettre à vous et/ou aux différents corps de métier d’intervenir (benne, camion, échafaudage, etc.), il est nécessaire d’effectuer une demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux et de la renvoyer, une fois complétée, à : espaces-publics@mairie-begles.fr
  • Respecter les horaires, à savoir les jours ouvrables : Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise de 8h00 à 20h00 (ou de 7h30 à 19h30). Des dérogations par arrêté préfectoral ou municipal peuvent cependant être délivrées concernant les horaires des travaux, mais aussi les plages horaires d’utilisation de certains engins particulièrement bruyants.
  • Prévenir vos voisins : plus qu’un geste de courtoisie, c’est aussi une manière de se protéger contre une plainte éventuelle. Pour informer vos voisins, le meilleur moyen est de leur adresser un courrier. Votre lettre devra contenir des informations essentielles telles que le type de travaux et leur durée.

Bon à savoir

Le délai d’instruction est de 1 mois pour les déclarations préalables. Le délai de droit commun d’un permis de construire est de 2 mois pour les maisons individuelles, et de 3 mois pour tout autre permis (collectifs, entreprises…). Ces différents délais peuvent être plus long, si le projet se situe dans le périmètre des Bâtiments de France.

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l’instruction, un avis de dépôt de demande de permis de construire précisant les caractéristiques essentielles de votre projet est affiché en mairie.

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Il vous est possible de consulter un dossier de permis de construire, sauf pendant sa période d’instruction, car à ce stade, il ne constitue qu’un document préparatoire, non communicable et non consultable :

  • Pour les dossiers déposés avant le 1er janvier 2022, la consultation s’effectue en mairie sur rendez-vous,
  • Pour les dossiers déposés après le 1er janvier 2022, la consultation s’effectue en ligne via le guichet unique

Permanences en mairie

Vous avez des questions, votre projet nécessite un accompagnement spécifique, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie avec un·e instructeur·trice.

La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone au 05 56 49 88 37

Mise en examen

Vous souhaitez savoir ce qu’est une mise en examen et dans quelles situations elle intervient ? Vous souhaitez connaître les droits et obligations de la personne mise en examen ? Nous vous expliquons le fonctionnement de cette mesure.

    La mise en examen est une décision du juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire.

    Une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants peut être mise en examen après avoir été présentée devant un juge d’instruction.

    Le suspect mis en examen bénéficie de droits et est soumis à des obligations.

    Le mis en examen peut voir ses libertés limitées, par exemple par une mesure de contrôle judiciaire ou une mesure de détention provisoire.

    La mise en examen d’une personne par le juge d’instruction se fait lors d’un interrogatoire.

    Si la personne a déjà été entendue dans le cadre de l’enquête comme témoin assisté, on parle de premier interrogatoire .

    Si la personne n’a pas encore été entendue comme témoin assisté, on parle d’interrogatoire de première comparution .

    Comparution devant le juge d’instruction

    Quand la mise en examen d’une personne est envisagée, le suspect est déféré à la fin de sa garde à vue ou convoqué par le juge d’instruction.

    À la fin d’une garde à vue, le ministère public peut déférer directement un suspect devant le juge d’instruction pour qu’il soit mis en examen.

      Si le suspect n’est pas déféré à la fin de sa garde à vue, le juge d’instruction peut décider de le convoquer pour une mise en examen.

      La convocation se fait soit par lettre recommandée, soit par une notification transmise par un officier de police judiciaire.

      Un délai de minimum 10 jours francs et de maximum 2 mois doit avoir lieu entre la date de réception de la convocation et la date prévue pour l’interrogatoire de mise en examen.

      La convocation indique les faits pour lesquels la personne est mise en cause, la date et l’heure de la convocation.

      Le suspect est également informé de son droit d’être assisté par un avocat.

        À savoir

        Le témoin assisté peut être mis en examen, sans nouvel interrogatoire, par l’envoi d’une lettre recommandée.

        Déroulement de l’interrogatoire

        Le juge d’instruction constate d’abord l’identité du suspect et lui rappelle les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée.

        Si nécessaire, il informe également le suspect interrogé de son droit à un interprète et à la traduction des pièces essentielles du dossier.

        Quand le suspect interrogé est sans avocat, il est informé de son droit à en choisir un ou de demander un avocat désigné d’office. À son arrivée, l’avocat peut immédiatement consulter le dossier et s’entretenir librement avec son client.

        Dans tous les cas, le juge d’instruction informe le suspect qu’il a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Un avocat doit obligatoirement être présent lorsque le suspect donne son accord pour être interrogé.

        À savoir

        Un enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire est obligatoire quand il s’agit d’un crime.

        Décision du juge d’instruction

        Suite à l’interrogatoire du suspect, et après avoir éventuellement entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui notifie sa décision.

        Deux cas sont possibles :

        Quand le juge d’instruction décide de ne pas mettre le suspect en examen, il doit lui signaler qu’il bénéficie des droits du témoin assisté.

          S’il existe des indices graves ou concordants que la personne ait pu participer aux faits, le juge d’instruction peut décider de mettre en examen la personne interrogée.

          Dans ce cas, le juge doit informer le mis en examen des faits qui lui sont reprochés, sauf si ces faits restent strictement identiques à ceux indiqués en début d’interrogatoire.

          Le juge doit également informer le mis en examen de ses droits, notamment le droit de demander la réalisation d’actes d’enquête et le droit de contester la mise en examen.

          Le juge doit aussi informer le mis en examen de la durée prévisible d’achèvement de la procédure.

          Le juge d’instruction doit demander son adresse personnelle à la personne mise en examen, sauf s’il envisage de demander la détention provisoire,

            Après avoir annoncé sa décision, le procès-verbal qui relate tout le déroulement de l’interrogatoire est imprimé par le greffier. Il est signé par la personne interrogée, le juge d’instruction et le greffier.

            Après chaque interrogatoire, confrontation ou reconstitution, l’avocat de la personne mise en examen reçoit une copie du procès-verbal par tout moyen.

            Dès la mise en examen, le juge peut prendre des mesures de sûreté pour garantir notamment la présence de la personne concernée durant l’enquête.

            Le juge d’instruction peut prendre l’une des décisions suivantes :

            Attention

            Si la personne mise en examen n’est pas en détention provisoire, elle doit informer le juge de tout changement d’adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration auprès du juge.

            La personne mise en examen peut être assistée d’un ou de plusieurs avocats tout au long de l’instruction.

            Elle peut accéder et demander une copie de la procédure. Si besoin, elle peut demander la traduction des pièces essentielles dans une langue qu’elle comprend.

            Connaître les conditions d’accès à la copie de la procédure

            Après la première comparution, l’avocat du mis en examen peut se faire délivrer copie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le délai d’1 mois. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.

            Si le mis en examen n’a pas d’avocat, il peut formuler lui même une demande de copie. Dans ce cas, il doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 114 et de l’article 114-1 du code de procédure pénale.

            Si la copie est demandée par un avocat, l’avocat peut transmettre une reproduction au mis en examen, à condition que celui-ci lui fournisse d’abord cette attestation. L’avocat doit également avoir donné connaissance au juge de la liste des pièces qu’il souhaite remettre à son client. Le juge peut s’opposer à cette remise.

            La personne mise en examen peut formuler des observations.

            Elle peut également demander au juge d’effectuer tout acte d’enquête qui permettrait d’établir la vérité ou bien contester des actes réalisés.

            Elle peut notamment solliciter les actes suivants :

            • Nouvel interrogatoire

            • Audition d’un témoin ou d’une partie civile

            • Confrontation

            • Transport sur les lieux

            • Production de documents utiles à l’information judiciaire

            La personne mise en examen peut demander que les auditions ou transports soient effectués en présence de son avocat.

            Si le juge d’instruction refuse de réaliser un acte, il doit notifier sa décision par ordonnance dans un délai d’1 mois. Cette décision peut être contestée par un appel. L’appel doit être effectué sur place au tribunal auprès du greffier du juge d’instruction ou bien depuis le lieu de détention pour le mis en examen détenu.

            À savoir

            Dans une affaire criminelle, tous les interrogatoires font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Les enregistrements peuvent être consultés uniquement en cas de contestation des déclarations faites. Ils sont détruits 5 ans après l’extinction de l’action publique (prescription, jugement de condamnation …).

            Si le mis en examen estime qu’il n’y a plus d’indices graves ou concordants contre lui (par exemple, si un témoin se rétracte), il peut demander à passer du statut de mis en examen à celui de témoin assisté.

            Consulter le détail des conditions pour demander le statut de témoin assisté

            La personne mise en examen ou son avocat peut faire la demande par une déclaration effectuée auprès du greffier du juge d’instruction ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

            Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

            La demande peut être faite dès la notification et dans les 10 jours de cette notification de mise en examen. Elle peut également être faite dès qu’un délai de 6 mois suivant la mise en examen est écoulé, puis tous les 6 mois suivants.

            Elle peut également être faite dans les 10 jours après un interrogatoire ou la notification d’une expertise.

            Si le juge accorde la demande, la personne mise en examen devient témoin assisté. Si elle est détenue, elle doit être libérée.

            Quand le juge d’instruction n’accorde pas la demande, il rend une décision dans laquelle il doit démontrer qu’il existe des indices graves ou concordants justifiant que la personne reste mise en examen.

            Les règles diffèrent selon qu’il s’agit d’une contestation pour absence d’indices graves ou concordants ou pour erreur procédurale :

            La personne mise en examen peut demander l’annulation de la mesure dans les 6 mois de sa première comparution pour absence d’indices graves ou concordants contre elle.

            Son avocat ou elle même doit rédiger une requête qui explique les motifs de sa demande.

            La requête en annulation doit être effectuée auprès de la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

            Le mis en examen ou son avocat doit déposer la requête en faisant une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

            Si le mis en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la Cour d’appel, la déclaration peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

            Si la demande est accordée, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution.

              Si le mis en examen estime qu’une erreur de procédure a été commise, il peut demander l’annulation de cette mesure.

              Cette contestation doit être faite dans les 6 mois qui suivent l’interrogatoire qui a conduit à la mise en examen et doit porter sur la forme. Par exemple, si l’avocat n’a pas été convoqué dans le délai exigé par la loi.

              La demande d’annulation se fait par requête devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.

              Où s’adresser ?

               Cour d’appel 

              Le mis en examen ou son avocat doit déposer la requête en faisant une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

              Si le mis en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la Cour d’appel, la déclaration peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

              Si la chambre de l’instruction décide d’une annulation, elle doit préciser si l’annulation concerne d’autres actes ou pièces de la procédure.

                Lors de l’interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction indique un délai prévisible d’achèvement de l’information judiciaire.

                Le juge peut indiquer le délai fixé par la loi :

                • 1 an pour une instruction délictuelle

                • 18 mois pour une instruction criminelle

                Le juge peut également indiquer un délai plus court que celui fixé par la loi.

                À la fin du délai indiqué par le juge lors de l’interrogatoire, le mis en examen peut demander la fin de l’instruction. Si le juge refuse, il doit rendre une ordonnance détaillant les motifs du refus. La personne mise en examen peut reformuler cette demande tous les 6 mois.

                À la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction doit décider s’il fait juger ou non la personne mise en examen.

                S’il estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen, il peut rendre une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement. La personne mise en examen devient alors prévenu ou accusé et doit être jugée.

                Si le juge estime que les charges contre la personne mise en examen ne sont pas suffisantes, il peut rendre une ordonnance de non-lieu. Dans ce cas, la personne mise en examen n’est plus mise en cause et n’est pas jugée par une juridiction.

              Mise en examen

              Vous souhaitez savoir ce qu’est une mise en examen et dans quelles situations elle intervient ? Vous souhaitez connaître les droits et obligations de la personne mise en examen ? Nous vous expliquons le fonctionnement de cette mesure.

                La mise en examen est une décision du juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire.

                Une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants peut être mise en examen après avoir été présentée devant un juge d’instruction.

                Le suspect mis en examen bénéficie de droits et est soumis à des obligations.

                Le mis en examen peut voir ses libertés limitées, par exemple par une mesure de contrôle judiciaire ou une mesure de détention provisoire.

                La mise en examen d’une personne par le juge d’instruction se fait lors d’un interrogatoire.

                Si la personne a déjà été entendue dans le cadre de l’enquête comme témoin assisté, on parle de premier interrogatoire .

                Si la personne n’a pas encore été entendue comme témoin assisté, on parle d’interrogatoire de première comparution .

                Comparution devant le juge d’instruction

                Quand la mise en examen d’une personne est envisagée, le suspect est déféré à la fin de sa garde à vue ou convoqué par le juge d’instruction.

                À la fin d’une garde à vue, le ministère public peut déférer directement un suspect devant le juge d’instruction pour qu’il soit mis en examen.

                  Si le suspect n’est pas déféré à la fin de sa garde à vue, le juge d’instruction peut décider de le convoquer pour une mise en examen.

                  La convocation se fait soit par lettre recommandée, soit par une notification transmise par un officier de police judiciaire.

                  Un délai de minimum 10 jours francs et de maximum 2 mois doit avoir lieu entre la date de réception de la convocation et la date prévue pour l’interrogatoire de mise en examen.

                  La convocation indique les faits pour lesquels la personne est mise en cause, la date et l’heure de la convocation.

                  Le suspect est également informé de son droit d’être assisté par un avocat.

                    À savoir

                    Le témoin assisté peut être mis en examen, sans nouvel interrogatoire, par l’envoi d’une lettre recommandée.

                    Déroulement de l’interrogatoire

                    Le juge d’instruction constate d’abord l’identité du suspect et lui rappelle les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée.

                    Si nécessaire, il informe également le suspect interrogé de son droit à un interprète et à la traduction des pièces essentielles du dossier.

                    Quand le suspect interrogé est sans avocat, il est informé de son droit à en choisir un ou de demander un avocat désigné d’office. À son arrivée, l’avocat peut immédiatement consulter le dossier et s’entretenir librement avec son client.

                    Dans tous les cas, le juge d’instruction informe le suspect qu’il a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Un avocat doit obligatoirement être présent lorsque le suspect donne son accord pour être interrogé.

                    À savoir

                    Un enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire est obligatoire quand il s’agit d’un crime.

                    Décision du juge d’instruction

                    Suite à l’interrogatoire du suspect, et après avoir éventuellement entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui notifie sa décision.

                    Deux cas sont possibles :

                    Quand le juge d’instruction décide de ne pas mettre le suspect en examen, il doit lui signaler qu’il bénéficie des droits du témoin assisté.

                      S’il existe des indices graves ou concordants que la personne ait pu participer aux faits, le juge d’instruction peut décider de mettre en examen la personne interrogée.

                      Dans ce cas, le juge doit informer le mis en examen des faits qui lui sont reprochés, sauf si ces faits restent strictement identiques à ceux indiqués en début d’interrogatoire.

                      Le juge doit également informer le mis en examen de ses droits, notamment le droit de demander la réalisation d’actes d’enquête et le droit de contester la mise en examen.

                      Le juge doit aussi informer le mis en examen de la durée prévisible d’achèvement de la procédure.

                      Le juge d’instruction doit demander son adresse personnelle à la personne mise en examen, sauf s’il envisage de demander la détention provisoire,

                        Après avoir annoncé sa décision, le procès-verbal qui relate tout le déroulement de l’interrogatoire est imprimé par le greffier. Il est signé par la personne interrogée, le juge d’instruction et le greffier.

                        Après chaque interrogatoire, confrontation ou reconstitution, l’avocat de la personne mise en examen reçoit une copie du procès-verbal par tout moyen.

                        Dès la mise en examen, le juge peut prendre des mesures de sûreté pour garantir notamment la présence de la personne concernée durant l’enquête.

                        Le juge d’instruction peut prendre l’une des décisions suivantes :

                        Attention

                        Si la personne mise en examen n’est pas en détention provisoire, elle doit informer le juge de tout changement d’adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration auprès du juge.

                        La personne mise en examen peut être assistée d’un ou de plusieurs avocats tout au long de l’instruction.

                        Elle peut accéder et demander une copie de la procédure. Si besoin, elle peut demander la traduction des pièces essentielles dans une langue qu’elle comprend.

                        Connaître les conditions d’accès à la copie de la procédure

                        Après la première comparution, l’avocat du mis en examen peut se faire délivrer copie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le délai d’1 mois. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.

                        Si le mis en examen n’a pas d’avocat, il peut formuler lui même une demande de copie. Dans ce cas, il doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 114 et de l’article 114-1 du code de procédure pénale.

                        Si la copie est demandée par un avocat, l’avocat peut transmettre une reproduction au mis en examen, à condition que celui-ci lui fournisse d’abord cette attestation. L’avocat doit également avoir donné connaissance au juge de la liste des pièces qu’il souhaite remettre à son client. Le juge peut s’opposer à cette remise.

                        La personne mise en examen peut formuler des observations.

                        Elle peut également demander au juge d’effectuer tout acte d’enquête qui permettrait d’établir la vérité ou bien contester des actes réalisés.

                        Elle peut notamment solliciter les actes suivants :

                        • Nouvel interrogatoire

                        • Audition d’un témoin ou d’une partie civile

                        • Confrontation

                        • Transport sur les lieux

                        • Production de documents utiles à l’information judiciaire

                        La personne mise en examen peut demander que les auditions ou transports soient effectués en présence de son avocat.

                        Si le juge d’instruction refuse de réaliser un acte, il doit notifier sa décision par ordonnance dans un délai d’1 mois. Cette décision peut être contestée par un appel. L’appel doit être effectué sur place au tribunal auprès du greffier du juge d’instruction ou bien depuis le lieu de détention pour le mis en examen détenu.

                        À savoir

                        Dans une affaire criminelle, tous les interrogatoires font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Les enregistrements peuvent être consultés uniquement en cas de contestation des déclarations faites. Ils sont détruits 5 ans après l’extinction de l’action publique (prescription, jugement de condamnation …).

                        Si le mis en examen estime qu’il n’y a plus d’indices graves ou concordants contre lui (par exemple, si un témoin se rétracte), il peut demander à passer du statut de mis en examen à celui de témoin assisté.

                        Consulter le détail des conditions pour demander le statut de témoin assisté

                        La personne mise en examen ou son avocat peut faire la demande par une déclaration effectuée auprès du greffier du juge d’instruction ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

                        Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

                        La demande peut être faite dès la notification et dans les 10 jours de cette notification de mise en examen. Elle peut également être faite dès qu’un délai de 6 mois suivant la mise en examen est écoulé, puis tous les 6 mois suivants.

                        Elle peut également être faite dans les 10 jours après un interrogatoire ou la notification d’une expertise.

                        Si le juge accorde la demande, la personne mise en examen devient témoin assisté. Si elle est détenue, elle doit être libérée.

                        Quand le juge d’instruction n’accorde pas la demande, il rend une décision dans laquelle il doit démontrer qu’il existe des indices graves ou concordants justifiant que la personne reste mise en examen.

                        Les règles diffèrent selon qu’il s’agit d’une contestation pour absence d’indices graves ou concordants ou pour erreur procédurale :

                        La personne mise en examen peut demander l’annulation de la mesure dans les 6 mois de sa première comparution pour absence d’indices graves ou concordants contre elle.

                        Son avocat ou elle même doit rédiger une requête qui explique les motifs de sa demande.

                        La requête en annulation doit être effectuée auprès de la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.

                        Où s’adresser ?

                         Cour d’appel 

                        Le mis en examen ou son avocat doit déposer la requête en faisant une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

                        Si le mis en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la Cour d’appel, la déclaration peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

                        Si la demande est accordée, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution.

                          Si le mis en examen estime qu’une erreur de procédure a été commise, il peut demander l’annulation de cette mesure.

                          Cette contestation doit être faite dans les 6 mois qui suivent l’interrogatoire qui a conduit à la mise en examen et doit porter sur la forme. Par exemple, si l’avocat n’a pas été convoqué dans le délai exigé par la loi.

                          La demande d’annulation se fait par requête devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.

                          Où s’adresser ?

                           Cour d’appel 

                          Le mis en examen ou son avocat doit déposer la requête en faisant une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

                          Si le mis en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la Cour d’appel, la déclaration peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

                          Si la chambre de l’instruction décide d’une annulation, elle doit préciser si l’annulation concerne d’autres actes ou pièces de la procédure.

                            Lors de l’interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction indique un délai prévisible d’achèvement de l’information judiciaire.

                            Le juge peut indiquer le délai fixé par la loi :

                            • 1 an pour une instruction délictuelle

                            • 18 mois pour une instruction criminelle

                            Le juge peut également indiquer un délai plus court que celui fixé par la loi.

                            À la fin du délai indiqué par le juge lors de l’interrogatoire, le mis en examen peut demander la fin de l’instruction. Si le juge refuse, il doit rendre une ordonnance détaillant les motifs du refus. La personne mise en examen peut reformuler cette demande tous les 6 mois.

                            À la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction doit décider s’il fait juger ou non la personne mise en examen.

                            S’il estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen, il peut rendre une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement. La personne mise en examen devient alors prévenu ou accusé et doit être jugée.

                            Si le juge estime que les charges contre la personne mise en examen ne sont pas suffisantes, il peut rendre une ordonnance de non-lieu. Dans ce cas, la personne mise en examen n’est plus mise en cause et n’est pas jugée par une juridiction.

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