Démarches d'urbanisme : Urbanisme : construire et rénover

Vous avez un projet d'urbanisme ? Que vous soyez particulier, professionnel·le ou une entreprise, les services mutualisés de Bordeaux métropole vous accompagnent dans vos démarches. Un permis de construire ou de déclaration préalable, des procédures dématérialisées sont disponibles directement en ligne, 24h/24, 7 jours/7.

Publié le – Mis à jour le

Avant de débuter toute construction ou modification d’un bien immobilier, il est important de vérifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur dans votre commune. Le PLU détermine les règles d’occupation du sol et les orientations en matière d’aménagement. Si votre projet nécessite une intervention spécifique, il est recommandé de contacter le service d’urbanisme de Bordeaux Métropole pour obtenir des informations personnalisées.

Quelle(s) démarche(s) pour mon projet ?

Pour les travaux de moindre importance, comme les petites extensions ou les aménagements intérieurs, une déclaration préalable de travaux est souvent requise. Pour des projets plus conséquents, comme la construction d’une maison individuelle, un permis de construire est généralement exigé. Ces démarches impliquent la constitution d’un dossier comprenant des plans, des formulaires administratifs et parfois des pièces complémentaires.

Les différents conseils ci-dessous permettent de mieux comprendre les règles d’urbanisme et de mieux identifier votre projet.

  1. Je consulte le règlement d’urbanisme : Les règles diffèrent selon la zone où se situe votre projet sur la commune. Elles sont définies dans le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole (PLU 3.1)
  2. Le Cadastre :  Il vous est possible d’obtenir des informations sur votre parcelle cadastrale depuis le site : https://www.cadastre.gouv.fr/
  3. Le certificat d’urbanisme : il est possible de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.

En fonction de la nature de mon projet, j’obtiens une autorisation d’urbanisme.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis (Permis de construire, Permis d’aménager…) ou une déclaration préalable de travaux.

Les différentes demandes d’Autorisation d’Occupation du Sol (AOS)

  • Demande préalable (DP) ou Permis de construire (PC)
  • Transfert de permis de construire ou de permis d’aménager
  • Permis de démolir
  • Permis d’aménagement permet de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain (exemple : impact environnemental).

Guichet unique en ligne

Bordeaux Métropole propose un guichet unique en ligne pour les usagers disponible 24h/7j, facilitant ainsi la centralisation des démarches. Une plateforme en ligne dédiée aux démarches fournit les informations nécessaires et les formulaires téléchargeables.

  1. Je me connecte au portail de dépôt numérique et je créais un compte
  2. Je saisis en ligne le Cerfa correspondant à ma demande
  3. Je dépose les pièces composant mon dossier
  4. Je valide mon dépôt pour recevoir un récépissé indiquant le délai d’instruction.
  5. Je suis de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Je dépose mon dossier

Attention, le dépôt d’un dossier papier en mairie reste possible. Mais contrairement au dépôt en ligne, il ne permet pas de disposer d’un suivi en temps réel de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Une fois votre dossier validé, arrive l’étape tant attendue de la réalisation !

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Pour vous permettre de réaliser les travaux dans les meilleures conditions, voici quelques règles à suivre :

  • Affichage légale : Dès qu’une autorisation d’urbanisme ou une décision de non-opposition vous est accordée, vous avez l’obligation d’afficher cette autorisation sur votre terrain. Cet affichage doit être visible depuis la rue pendant deux mois consécutifs minimum et doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.
  • Pour permettre à vous et/ou aux différents corps de métier d’intervenir (benne, camion, échafaudage, etc.), il est nécessaire d’effectuer une demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux et de la renvoyer, une fois complétée, à : espaces-publics@mairie-begles.fr
  • Respecter les horaires, à savoir les jours ouvrables : Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise de 8h00 à 20h00 (ou de 7h30 à 19h30). Des dérogations par arrêté préfectoral ou municipal peuvent cependant être délivrées concernant les horaires des travaux, mais aussi les plages horaires d’utilisation de certains engins particulièrement bruyants.
  • Prévenir vos voisins : plus qu’un geste de courtoisie, c’est aussi une manière de se protéger contre une plainte éventuelle. Pour informer vos voisins, le meilleur moyen est de leur adresser un courrier. Votre lettre devra contenir des informations essentielles telles que le type de travaux et leur durée.

Bon à savoir

Le délai d’instruction est de 1 mois pour les déclarations préalables. Le délai de droit commun d’un permis de construire est de 2 mois pour les maisons individuelles, et de 3 mois pour tout autre permis (collectifs, entreprises…). Ces différents délais peuvent être plus long, si le projet se situe dans le périmètre des Bâtiments de France.

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l’instruction, un avis de dépôt de demande de permis de construire précisant les caractéristiques essentielles de votre projet est affiché en mairie.

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Il vous est possible de consulter un dossier de permis de construire, sauf pendant sa période d’instruction, car à ce stade, il ne constitue qu’un document préparatoire, non communicable et non consultable :

  • Pour les dossiers déposés avant le 1er janvier 2022, la consultation s’effectue en mairie sur rendez-vous,
  • Pour les dossiers déposés après le 1er janvier 2022, la consultation s’effectue en ligne via le guichet unique

Permanences en mairie

Vous avez des questions, votre projet nécessite un accompagnement spécifique, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie avec un·e instructeur·trice.

La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone au 05 56 49 88 37

Surveillance de sûreté d’un criminel

La surveillance de sûreté est un contrôle imposé par la justice à un détenu qui a fini de purger une peine criminelle. Ce contrôle vise le détenu qui présente un risque élevé de récidive. Le juge prend en compte la gravité du crime commis, la personnalité du condamné et l’importance de sa peine. Une mesure judiciaire de prévention de la récidive et de réinsertion peut également être prise à l’égard du détenu qui a été condamné pour une infraction à caractère terroriste.

Condamnations et peines

    La surveillance de sûreté est une mesure restrictive de liberté.

    Elle est appliquée par la justice à une personne condamnée pour un crime grave, à la fin de sa peine.

    La surveillance de sûreté impose certaines obligations à la personne et l’empêche de vivre librement après sa sortie de prison.

    L’objectif poursuivi est de protéger la population en évitant la récidive.

    La surveillance de sûreté s’applique aux personnes qui ont commis certains crimes graves et qui sont toujours dangereuses pour la société après l’exécution de leur peine de prison.

    Quels sont les crimes visés ?

    La situation varie suivant que le crime a été commis sur une personne majeure ou sur une victime mineure d’âge.

    On tient compte de du fait que la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou non.

    La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l’encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :

    • Viol, meurtre ou assassinat

    • Torture et actes de barbarie

    • Enlèvement ou séquestration

    De plus, il faut que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes (victime vulnérable, crime raciste ou homophobe…) ou en état de récidive.

      La surveillance de sûreté peut être prononcée en cas de meurtre commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique.

          La surveillance de sûreté peut être prononcée à l’encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :

          • Viol, meurtre ou assassinat

          • Torture et actes de barbarie

          • Enlèvement ou séquestration

          Il n’est pas nécessaire que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes ou en état de récidive.

            Quels sont les détenus concernés ?

            L’auteur doit être considéré comme toujours dangereux et pouvant récidiver même après sa peine de prison.

            La surveillance de sûreté est prononcée si les 2 conditions suivantes sont réunies :

            • L’inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prévenir le risque de récidive

            • La mesure constitue l’unique moyen de prévenir le risque de récidive

            À quel moment s’applique la mesure ?

            La surveillance de sûreté s’applique uniquement après une sortie de prison, et en prolongement d’autres mesures de prévention de la récidive parmi les suivantes :

            • Suivi socio-judiciaire ou surveillance judiciaire, si le détenu a été condamnée à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle

            • Obligations liées à la libération conditionnelle avec injonction de soins, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité

            • Rétention de sûreté

            Décision de mise sous surveillance de sûreté

            La décision est prise à la fin de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

            Cette instance, composée de juges, se saisit directement de l’affaire si elle s’est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

            Sinon, elle est saisie par le juge d’application des peines ou le procureur pour les personnes sous surveillance judiciaire ou par le procureur général.

            La personne concernée doit être présente et peut être assistée par un avocat.

            Cette juridiction statue après l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

            Pour rendre son avis, la commission qui propose la surveillance de sûreté s’appuie sur le dossier individuel de la personne et sur l’expertise médicale qui constate la persistance de sa dangerosité.

            Il en va de même pour le renouvellement de la mesure.

            La décision finale de la juridiction est notifiée à la personne concernée.

            Recours

            Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

            Où s’adresser ?

             Cour de cassation 

            Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

            Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.

            Obligations de la personne

            La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

            Il peut s’agir notamment des obligations suivantes :

            • Injonction de soins

            • Placement sous bracelet électronique

            • Soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social

            • Interdiction de paraître en certains lieux (domicile de la victime, devant les écoles…)

            • Interdiction de fréquenter certaines personnes (exemple : complices)

            Suivi de la personne

            La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.

            Ses obligations peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution.

            Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

            Ils peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours francs de leur notification.

            La personne condamnée peut être inscrite dans un fichier :

            • Elle est inscrite au  FIJAIS  si elle a été condamnée pour infractions sexuelles (viol, attouchements…) ou violentes (torture et actes de barbaries…). Ce fichier permet le suivi et la localisation des personnes condamnées après leur sortie de prison.

            • Elle est inscrite au  Fijait  si elle a été condamnée pour actes de terrorisme.

            À noter

            la victime peut s’adresser au juge délégué aux victimes pour être tenue au courant lorsque la personne condamnée sort de prison.

            Non-respect des obligations

            En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

            C’est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou de poursuivre un traitement médical. Le juge de l’application des peines peut alors délivrer un mandat d’arrêt contre la personne surveillée.

            Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.

            Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les 3 mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire.

            Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

            S’il n’y a pas de décision de confirmation de placement, le juge de l’application des peines met fin d’office à la rétention.

            Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

            Où s’adresser ?

             Cour de cassation 

            Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.

            Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.

            La mesure peut être renouvelée pour la même durée si les risques de récidive persistent.

            Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure.

            La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d’appel.

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

            En l’absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d’office.

            En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.

            Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

            Où s’adresser ?

             Cour de cassation 

            Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

            Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.

            La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est une décision restrictive de liberté.

            Elle peut être prise à l’égard d’une personne condamnée pour une infraction à caractère terroriste, à la fin de sa peine.

            La mesure impose à la personne condamnée certaines obligations ou interdictions.

            L’objectif est d’aider la personne condamnée à se réinsérer et de s’assurer qu’elle ne commette pas de nouvelles infractions à caractère terroriste.

            Le juge compétent pour prendre la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste est le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

            Le juge peut imposer à la personne condamnée pour infraction à caractère terroriste l’une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes :

            • Obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle

            • Interdiction de se livrer à l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise

            • Obligation de résider dans un lieu déterminé

            • Placement au centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire, pour une durée comprise entre 6 et 12 semaines

            Si la personne concernée doit être détenue pour un autre motif au cours de la période d’application de la mesure, les obligations et interdictions sont suspendues.

            Si la détention pour un autre motif dépasse 6 mois, la mesure doit être confirmée dans un délai de 3 mois à compter de sa libération. Sinon, elle devient sans effet.

            Le suivi de la mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est confié au juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

            Il doit s’assurer que la personne concernée respecte les obligations ou interdictions qui lui ont été imposées.

            Le juge peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de résidence de la personne de veiller au respect des obligations.

            Si la personne condamnée ne respecte pas ses obligations, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit en informer le juge.

            Le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut décider d’adapter les obligations ou interdictions pour faciliter l’exécution de la mesure.

            En cas de non-respect des obligations et interdictions, le détenu s’expose à une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

            Contestation de la mesure

            La personne qui fait l’objet d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut contester la mesure devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris.

            La contestation doit se faire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

            Caducité de la mesure

            Si la personne concernée estime que les conditions d’application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander la levée de la mesure devant le tribunal de l’application des peines de Paris.

            La demande doit être faite dans un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l’a ordonnée.

            La demande doit se faire par par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            En l’absence de réponse du tribunal dans un délai de 3 mois, la mesure est levée automatiquement.

            En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.

            Modification de la mesure

            Si la personne concernée veut faire modifier ses obligations, elle peut en faire la demande devant le tribunal de l’application des peines de Paris.

            La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            Le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois.

            Si le tribunal n’a pas rendu sa décision dans ce délai, la personne peut faire une demande auprès de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris. La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe de la cour d’appel ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

            La chambre de l’application des peines de Paris doit rendre sa décision dans un délai d’1 mois.

          Surveillance de sûreté d’un criminel

          La surveillance de sûreté est un contrôle imposé par la justice à un détenu qui a fini de purger une peine criminelle. Ce contrôle vise le détenu qui présente un risque élevé de récidive. Le juge prend en compte la gravité du crime commis, la personnalité du condamné et l’importance de sa peine. Une mesure judiciaire de prévention de la récidive et de réinsertion peut également être prise à l’égard du détenu qui a été condamné pour une infraction à caractère terroriste.

          Condamnations et peines

            La surveillance de sûreté est une mesure restrictive de liberté.

            Elle est appliquée par la justice à une personne condamnée pour un crime grave, à la fin de sa peine.

            La surveillance de sûreté impose certaines obligations à la personne et l’empêche de vivre librement après sa sortie de prison.

            L’objectif poursuivi est de protéger la population en évitant la récidive.

            La surveillance de sûreté s’applique aux personnes qui ont commis certains crimes graves et qui sont toujours dangereuses pour la société après l’exécution de leur peine de prison.

            Quels sont les crimes visés ?

            La situation varie suivant que le crime a été commis sur une personne majeure ou sur une victime mineure d’âge.

            On tient compte de du fait que la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou non.

            La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l’encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :

            • Viol, meurtre ou assassinat

            • Torture et actes de barbarie

            • Enlèvement ou séquestration

            De plus, il faut que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes (victime vulnérable, crime raciste ou homophobe…) ou en état de récidive.

              La surveillance de sûreté peut être prononcée en cas de meurtre commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique.

                  La surveillance de sûreté peut être prononcée à l’encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :

                  • Viol, meurtre ou assassinat

                  • Torture et actes de barbarie

                  • Enlèvement ou séquestration

                  Il n’est pas nécessaire que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes ou en état de récidive.

                    Quels sont les détenus concernés ?

                    L’auteur doit être considéré comme toujours dangereux et pouvant récidiver même après sa peine de prison.

                    La surveillance de sûreté est prononcée si les 2 conditions suivantes sont réunies :

                    • L’inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prévenir le risque de récidive

                    • La mesure constitue l’unique moyen de prévenir le risque de récidive

                    À quel moment s’applique la mesure ?

                    La surveillance de sûreté s’applique uniquement après une sortie de prison, et en prolongement d’autres mesures de prévention de la récidive parmi les suivantes :

                    • Suivi socio-judiciaire ou surveillance judiciaire, si le détenu a été condamnée à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle

                    • Obligations liées à la libération conditionnelle avec injonction de soins, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité

                    • Rétention de sûreté

                    Décision de mise sous surveillance de sûreté

                    La décision est prise à la fin de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

                    Cette instance, composée de juges, se saisit directement de l’affaire si elle s’est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

                    Sinon, elle est saisie par le juge d’application des peines ou le procureur pour les personnes sous surveillance judiciaire ou par le procureur général.

                    La personne concernée doit être présente et peut être assistée par un avocat.

                    Cette juridiction statue après l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

                    Pour rendre son avis, la commission qui propose la surveillance de sûreté s’appuie sur le dossier individuel de la personne et sur l’expertise médicale qui constate la persistance de sa dangerosité.

                    Il en va de même pour le renouvellement de la mesure.

                    La décision finale de la juridiction est notifiée à la personne concernée.

                    Recours

                    Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

                    Où s’adresser ?

                     Cour de cassation 

                    Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

                    Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.

                    Obligations de la personne

                    La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

                    Il peut s’agir notamment des obligations suivantes :

                    • Injonction de soins

                    • Placement sous bracelet électronique

                    • Soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social

                    • Interdiction de paraître en certains lieux (domicile de la victime, devant les écoles…)

                    • Interdiction de fréquenter certaines personnes (exemple : complices)

                    Suivi de la personne

                    La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.

                    Ses obligations peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution.

                    Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

                    Ils peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours francs de leur notification.

                    La personne condamnée peut être inscrite dans un fichier :

                    • Elle est inscrite au  FIJAIS  si elle a été condamnée pour infractions sexuelles (viol, attouchements…) ou violentes (torture et actes de barbaries…). Ce fichier permet le suivi et la localisation des personnes condamnées après leur sortie de prison.

                    • Elle est inscrite au  Fijait  si elle a été condamnée pour actes de terrorisme.

                    À noter

                    la victime peut s’adresser au juge délégué aux victimes pour être tenue au courant lorsque la personne condamnée sort de prison.

                    Non-respect des obligations

                    En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

                    C’est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou de poursuivre un traitement médical. Le juge de l’application des peines peut alors délivrer un mandat d’arrêt contre la personne surveillée.

                    Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.

                    Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les 3 mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire.

                    Cette décision peut faire l’objet d’un recours.

                    S’il n’y a pas de décision de confirmation de placement, le juge de l’application des peines met fin d’office à la rétention.

                    Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

                    Où s’adresser ?

                     Cour de cassation 

                    Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.

                    Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.

                    La mesure peut être renouvelée pour la même durée si les risques de récidive persistent.

                    Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure.

                    La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d’appel.

                    Où s’adresser ?

                     Cour d’appel 

                    En l’absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d’office.

                    En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.

                    Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

                    Où s’adresser ?

                     Cour de cassation 

                    Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

                    Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s’appliquer.

                    La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est une décision restrictive de liberté.

                    Elle peut être prise à l’égard d’une personne condamnée pour une infraction à caractère terroriste, à la fin de sa peine.

                    La mesure impose à la personne condamnée certaines obligations ou interdictions.

                    L’objectif est d’aider la personne condamnée à se réinsérer et de s’assurer qu’elle ne commette pas de nouvelles infractions à caractère terroriste.

                    Le juge compétent pour prendre la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste est le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

                    Le juge peut imposer à la personne condamnée pour infraction à caractère terroriste l’une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes :

                    • Obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle

                    • Interdiction de se livrer à l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise

                    • Obligation de résider dans un lieu déterminé

                    • Placement au centre national d’évaluation de l’administration pénitentiaire, pour une durée comprise entre 6 et 12 semaines

                    Si la personne concernée doit être détenue pour un autre motif au cours de la période d’application de la mesure, les obligations et interdictions sont suspendues.

                    Si la détention pour un autre motif dépasse 6 mois, la mesure doit être confirmée dans un délai de 3 mois à compter de sa libération. Sinon, elle devient sans effet.

                    Le suivi de la mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est confié au juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

                    Il doit s’assurer que la personne concernée respecte les obligations ou interdictions qui lui ont été imposées.

                    Le juge peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de résidence de la personne de veiller au respect des obligations.

                    Si la personne condamnée ne respecte pas ses obligations, le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit en informer le juge.

                    Le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut décider d’adapter les obligations ou interdictions pour faciliter l’exécution de la mesure.

                    En cas de non-respect des obligations et interdictions, le détenu s’expose à une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

                    Contestation de la mesure

                    La personne qui fait l’objet d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut contester la mesure devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris.

                    La contestation doit se faire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

                    Où s’adresser ?

                     Cour d’appel 

                    Caducité de la mesure

                    Si la personne concernée estime que les conditions d’application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander la levée de la mesure devant le tribunal de l’application des peines de Paris.

                    La demande doit être faite dans un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l’a ordonnée.

                    La demande doit se faire par par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.

                    Où s’adresser ?

                     Tribunal judiciaire 

                    En l’absence de réponse du tribunal dans un délai de 3 mois, la mesure est levée automatiquement.

                    En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.

                    Modification de la mesure

                    Si la personne concernée veut faire modifier ses obligations, elle peut en faire la demande devant le tribunal de l’application des peines de Paris.

                    La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.

                    Où s’adresser ?

                     Tribunal judiciaire 

                    Le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois.

                    Si le tribunal n’a pas rendu sa décision dans ce délai, la personne peut faire une demande auprès de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris. La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe de la cour d’appel ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

                    Où s’adresser ?

                     Cour d’appel 

                    La chambre de l’application des peines de Paris doit rendre sa décision dans un délai d’1 mois.

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