Démarches d'urbanisme : Urbanisme : construire et rénover

Vous avez un projet d'urbanisme, que vous soyez particulier, professionnel·le ou une entreprise, les services mutualisés de Bordeaux métropole vous accompagnent dans vos démarches. Un permis de construire ou de déclaration préalable, des procédures dématérialisées sont disponibles directement en ligne, 24h/24, 7 jours/7.

Publié le – Mis à jour le

Avant de débuter toute construction ou modification d’un bien immobilier, il est important de vérifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur dans votre commune. Le PLU détermine les règles d’occupation du sol et les orientations en matière d’aménagement. Si votre projet nécessite une intervention spécifique, il est recommandé de contacter le service d’urbanisme de Bordeaux Métropole pour obtenir des informations personnalisées.

Quelle(s) démarche(s) pour mon projet ?

Pour les travaux de moindre importance, comme les petites extensions ou les aménagements intérieurs, une déclaration préalable de travaux est souvent requise. Pour des projets plus conséquents, comme la construction d’une maison individuelle, un permis de construire est généralement exigé. Ces démarches impliquent la constitution d’un dossier comprenant des plans, des formulaires administratifs et parfois des pièces complémentaires.

Les différents conseils ci-dessous permettent de mieux comprendre les règles d’urbanisme et de mieux identifier votre projet.

  1. Je consulte le règlement d’urbanisme : Les règles différentes selon la zone où se situe votre projet sur la commune. Elles sont définies dans le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole (PLU 3.1)
  2. Le Cadastre :  Il vous est possible d’obtenir des informations sur votre parcelle cadastrale à l’accueil du service urbanisme, Mairie de Bègles, mais aussi depuis le site : https://www.cadastre.gouv.fr/
  3. Le certificat d’urbanisme : il est possible de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.

En fonction de la nature de mon projet, j’obtiens une autorisation d’urbanisme.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis (Permis de construire, Permis d’aménager…) ou une déclaration préalable de travaux.

Les différentes demandes d’Autorisation d’Occupation du Sol (AOS)

  • Demande préalable (DP) ou Permis de construire (PC)
  • Transfert de permis de construire ou de permis d’aménager
  • Permis de démolir
  • Permis d’aménagement permet de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain (exemple : impact environnemental).

Guichet unique en ligne

Bordeaux Métropole propose un guichet unique en ligne pour les usagers disponible 24h/7j, facilitant ainsi la centralisation des démarches. Une plateforme en ligne dédiée aux démarches fournit les informations nécessaires et les formulaires téléchargeables.

  1. Je me connecte au portail de dépôt numérique et je créais un compte
  2. Je saisis en ligne le Cerfa correspondant à ma demande
  3. Je dépose les pièces composant mon dossier
  4. Je valide mon dépôt pour recevoir un récépissé indiquant le délai d’instruction.
  5. Je suis en temps réel de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Je dépose mon dossier

Attention, le dépôt d’un dossier papier en mairie reste possible. Mais contrairement au dépôt en ligne, il ne permet pas de disposer d’un suivi en temps réel de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Une fois votre dossier validé, arrive l’étape tant attendue de la réalisation !

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Pour vous permettre de réaliser les travaux dans les meilleures conditions, voici quelques règles à suivre :

  • Affichage légale : Dès qu’une autorisation d’urbanisme ou une décision de non-opposition vous est accordée, vous avez l’obligation d’afficher cette autorisation sur votre terrain. Cet affichage doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.
  • Pour permettre à vous et/ou aux différents corps de métier d’intervenir (benne, camion, échafaudage, etc.), il est nécessaire d’effectuer une demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux et de la renvoyer, une fois complétée, à : espaces-publics@mairie-begles.fr
  • Respecter les horaires, à savoir les jours ouvrables : Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise de 8h00 à 20h00 (ou de 7h30 à 19h30). Des dérogations par arrêté préfectoral ou municipal peuvent cependant être délivrées concernant les horaires des travaux, mais aussi les plages horaires d’utilisation de certains engins particulièrement bruyants.
  • Prévenir vos voisins : plus qu’un geste de courtoisie, c’est aussi une manière de se protéger contre une plainte éventuelle. Pour informer vos voisins, le meilleur moyen est de leur adresser un courrier. Votre lettre devra contenir des informations essentielles telles que le type de travaux et leur durée.

Bon à savoir

Le délai d’instruction est de 1 mois pour les déclarations préalables. Le délai de droit commun d’un permis de construire est de 2 mois pour les maisons individuelles, et de 3 mois pour tout autre permis (collectifs, entreprises…). Ces différents délais peuvent être plus long, si le projet se situe dans le périmètre des Bâtiments de France.

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l’instruction, un avis de dépôt de demande de permis de construire précisant les caractéristiques essentielles de votre projet est affiché en mairie.

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Il vous est possible de consulter un dossier de permis de construire en mairie sauf pendant sa période d’instruction, car à ce stade, il ne constitue qu’un document préparatoire, non communicable et non consultable.

Permanences en mairie

Vous avez des questions, votre projet nécessite un accompagnement spécifique, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie avec un·e instructeur·trice.

La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone au 05 56 49 88 37

Placement d’un enfant sur décision judiciaire

Vous souhaitez savoir dans quels cas le juge peut décider de placer un enfant en danger, c’est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger ? Par exemple, un enfant livré à lui-même ou pour lequel un signalement a été fait par un voisin, un ami, l’école ou l’aide sociale à l’enfance (ASE) ?

Nous vous présentons les informations sur la procédure de placement, ses conséquences vis-à-vis de l’enfant et la durée du placement.

    Le placement d’un enfant est une mesure exceptionnelle de protection.

    Elle est prise par le juge des enfants lorsqu’il estime que le maintien de l’enfant dans son milieu familial l’expose à un danger.

    Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu’il estime qu’un risque trop important pèse sur lui ou sur l’un des points suivants :

    • Sa santé physique

    • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement…)

    • Sa sécurité matérielle (logement précaire…)

    • Sa moralité (exposition à la délinquance…)

    • Son éducation

    La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois, cette décision ne doit pas être contraire à l’intérêt d’un enfant.

    Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance.

    À savoir

    la mesure de placement s’inscrit dans ce que l’on appelle l’assistance éducative.

    Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :

    • Procureur de la République

    • Parents (séparément ou ensemble)

    • Personne ou institution à qui l’enfant avait été confié provisoirement par l’aide sociale à l’enfance (Ase)

    • Enfant lui-même

    Le juge des enfants peut également décider d’intervenir de lui-même.

    La demande se fait par l’intermédiaire d’une requête, c’est-à-dire un document écrit formalisé permettant de saisir un tribunal en expliquant les faits.

    La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l’enfant réside.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Dès l’ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :

    • Procureur de la République

    • Parents, personne ou institution à qui l’enfant a été confié (s’ils ne sont pas à l’origine de la demande)

    Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :

    • Parents

    • Personne ou l’institution à qui l’enfant a été confié provisoirement

    • Enfant (s’il est capable de discernement)

    Le juge ordonne toute mesure d’information sur la personnalité et les conditions de vie de l’enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux…). On parle de mesures d’investigation judiciaires éducatives .

    À savoir

    les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d’office.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur), la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, et le mineur avant toute décision.

    Lors de l’audience, le juge effectue un entretien individuel avec l’enfant s’il est capable de discernement.

    Dans ce cas, si c’est dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d’un avocat.

    Si l’enfant n’est pas en mesure de s’exprimer seul, le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc.

    Le juge peut entendre toute personne.

    Le juge doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l’intérêt de l’enfant.

    Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

    Le juge peut décider de confier l’enfant à l’une des personnes ou institutions suivantes :

    • Autre parent (si l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)

    • Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

    • Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase), qui place l’enfant en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé

    • Service ou établissement habilité pour l’accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)

    • Service ou établissement sanitaire ou d’éducation (par exemple, maison d’enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)

    La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

      En cas d’urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

      Il peut décider de confier l’enfant à l’une des personnes ou institutions suivantes :

      • Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase), qui place l’enfant en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé

      • Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)

      • Autre parent (si l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)

      • Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

      Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

      Le juge peut aussi demander l’intervention d’un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l’enfant a été confié.

      Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d’intervention qui lui a été faite.

      La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

        À savoir

        Le juge peut prononcer cumulativement le placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l’enfant n’est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d’accueil.

        Toutefois, il peut le faire uniquement lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient, et ce sur réquisitions écrites du ministère pubic.

        Qui peut faire appel ?

        Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :

        • Parent(s) ou avocat

        • Tuteur de l’enfant (s’il en a été nommé un)

        • Enfant lui-même

        • Personne ou service à qui l’enfant a été confié

        • Procureur de la République.

        Dans quel délai peut-on faire appel ?

        La décision du juge des enfants peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

        L’appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d’appel compétente.

        Où s’adresser ?

         Cour d’appel 

        La mesure de placement dure 2 ans maximum.

        Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.

        Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

        Lorsque le service de l’Ase envisage de modifier le lieu de placement de l’enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.

        En cas d’urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l’Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s’il envisage de séparer une famille.

        Pour ce faire, l’enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l’enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d’une requête dans le cadre du suivi du dossier de l’enfant.

      • Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d’un dossier d’assistance éducative

        Autorité parentale

        Les parents exercent tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.

        Toutefois, la personne ou l’institution à qui l’enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.

        L’autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

        Droits de visite et d’hébergement

        Le choix du lieu d’accueil doit faciliter le droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l’enfant avec ses frères et sœurs.

        Si l’enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d’hébergement.

        Le juge en fixe les conditions et peut, dans l’intérêt de l’enfant, décider que :

        • ses droits, ou l’un d’eux, sont provisoirement suspendus,

        • le droit de visite des parents ne peut s’exercer que dans un  espace de rencontre  ou en présence d’un tiers.

        Dans l’intérêt de l’enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l’anonymat du lieu d’accueil.

        Devoir d’entretien et d’éducation

        Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant restent à la charge de ses parents.

        Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.

      Placement d’un enfant

        Placement d’un enfant sur décision judiciaire

        Vous souhaitez savoir dans quels cas le juge peut décider de placer un enfant en danger, c’est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger ? Par exemple, un enfant livré à lui-même ou pour lequel un signalement a été fait par un voisin, un ami, l’école ou l’aide sociale à l’enfance (ASE) ?

        Nous vous présentons les informations sur la procédure de placement, ses conséquences vis-à-vis de l’enfant et la durée du placement.

          Le placement d’un enfant est une mesure exceptionnelle de protection.

          Elle est prise par le juge des enfants lorsqu’il estime que le maintien de l’enfant dans son milieu familial l’expose à un danger.

          Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu’il estime qu’un risque trop important pèse sur lui ou sur l’un des points suivants :

          • Sa santé physique

          • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement…)

          • Sa sécurité matérielle (logement précaire…)

          • Sa moralité (exposition à la délinquance…)

          • Son éducation

          La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois, cette décision ne doit pas être contraire à l’intérêt d’un enfant.

          Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance.

          À savoir

          la mesure de placement s’inscrit dans ce que l’on appelle l’assistance éducative.

          Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :

          • Procureur de la République

          • Parents (séparément ou ensemble)

          • Personne ou institution à qui l’enfant avait été confié provisoirement par l’aide sociale à l’enfance (Ase)

          • Enfant lui-même

          Le juge des enfants peut également décider d’intervenir de lui-même.

          La demande se fait par l’intermédiaire d’une requête, c’est-à-dire un document écrit formalisé permettant de saisir un tribunal en expliquant les faits.

          La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l’enfant réside.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          Dès l’ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :

          • Procureur de la République

          • Parents, personne ou institution à qui l’enfant a été confié (s’ils ne sont pas à l’origine de la demande)

          Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :

          • Parents

          • Personne ou l’institution à qui l’enfant a été confié provisoirement

          • Enfant (s’il est capable de discernement)

          Le juge ordonne toute mesure d’information sur la personnalité et les conditions de vie de l’enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux…). On parle de mesures d’investigation judiciaires éducatives .

          À savoir

          les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d’office.

          Où s’adresser ?

           Avocat 

          Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur), la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, et le mineur avant toute décision.

          Lors de l’audience, le juge effectue un entretien individuel avec l’enfant s’il est capable de discernement.

          Dans ce cas, si c’est dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d’un avocat.

          Si l’enfant n’est pas en mesure de s’exprimer seul, le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc.

          Le juge peut entendre toute personne.

          Le juge doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l’intérêt de l’enfant.

          Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

          Le juge peut décider de confier l’enfant à l’une des personnes ou institutions suivantes :

          • Autre parent (si l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)

          • Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

          • Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase), qui place l’enfant en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé

          • Service ou établissement habilité pour l’accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)

          • Service ou établissement sanitaire ou d’éducation (par exemple, maison d’enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)

          La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

            En cas d’urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

            Il peut décider de confier l’enfant à l’une des personnes ou institutions suivantes :

            • Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase), qui place l’enfant en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé

            • Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)

            • Autre parent (si l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)

            • Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

            Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

            Le juge peut aussi demander l’intervention d’un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l’enfant a été confié.

            Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d’intervention qui lui a été faite.

            La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

              À savoir

              Le juge peut prononcer cumulativement le placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l’enfant n’est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d’accueil.

              Toutefois, il peut le faire uniquement lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient, et ce sur réquisitions écrites du ministère pubic.

              Qui peut faire appel ?

              Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :

              • Parent(s) ou avocat

              • Tuteur de l’enfant (s’il en a été nommé un)

              • Enfant lui-même

              • Personne ou service à qui l’enfant a été confié

              • Procureur de la République.

              Dans quel délai peut-on faire appel ?

              La décision du juge des enfants peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

              L’appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d’appel compétente.

              Où s’adresser ?

               Cour d’appel 

              La mesure de placement dure 2 ans maximum.

              Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.

              Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

              Lorsque le service de l’Ase envisage de modifier le lieu de placement de l’enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.

              En cas d’urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l’Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s’il envisage de séparer une famille.

              Pour ce faire, l’enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l’enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d’une requête dans le cadre du suivi du dossier de l’enfant.

            • Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d’un dossier d’assistance éducative

              Autorité parentale

              Les parents exercent tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.

              Toutefois, la personne ou l’institution à qui l’enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.

              L’autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

              Droits de visite et d’hébergement

              Le choix du lieu d’accueil doit faciliter le droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l’enfant avec ses frères et sœurs.

              Si l’enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d’hébergement.

              Le juge en fixe les conditions et peut, dans l’intérêt de l’enfant, décider que :

              • ses droits, ou l’un d’eux, sont provisoirement suspendus,

              • le droit de visite des parents ne peut s’exercer que dans un  espace de rencontre  ou en présence d’un tiers.

              Dans l’intérêt de l’enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l’anonymat du lieu d’accueil.

              Devoir d’entretien et d’éducation

              Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant restent à la charge de ses parents.

              Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.

            Placement d’un enfant

              Contact