Démarches d'urbanisme : Urbanisme : construire et rénover

Vous avez un projet d'urbanisme ? Que vous soyez particulier, professionnel·le ou une entreprise, les services mutualisés de Bordeaux métropole vous accompagnent dans vos démarches. Un permis de construire ou de déclaration préalable, des procédures dématérialisées sont disponibles directement en ligne, 24h/24, 7 jours/7.

Publié le – Mis à jour le

Avant de débuter toute construction ou modification d’un bien immobilier, il est important de vérifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur dans votre commune. Le PLU détermine les règles d’occupation du sol et les orientations en matière d’aménagement. Si votre projet nécessite une intervention spécifique, il est recommandé de contacter le service d’urbanisme de Bordeaux Métropole pour obtenir des informations personnalisées.

Quelle(s) démarche(s) pour mon projet ?

Pour les travaux de moindre importance, comme les petites extensions ou les aménagements intérieurs, une déclaration préalable de travaux est souvent requise. Pour des projets plus conséquents, comme la construction d’une maison individuelle, un permis de construire est généralement exigé. Ces démarches impliquent la constitution d’un dossier comprenant des plans, des formulaires administratifs et parfois des pièces complémentaires.

Les différents conseils ci-dessous permettent de mieux comprendre les règles d’urbanisme et de mieux identifier votre projet.

  1. Je consulte le règlement d’urbanisme : Les règles diffèrent selon la zone où se situe votre projet sur la commune. Elles sont définies dans le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole (PLU 3.1)
  2. Le Cadastre :  Il vous est possible d’obtenir des informations sur votre parcelle cadastrale depuis le site : https://www.cadastre.gouv.fr/
  3. Le certificat d’urbanisme : il est possible de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.

En fonction de la nature de mon projet, j’obtiens une autorisation d’urbanisme.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis (Permis de construire, Permis d’aménager…) ou une déclaration préalable de travaux.

Les différentes demandes d’Autorisation d’Occupation du Sol (AOS)

  • Demande préalable (DP) ou Permis de construire (PC)
  • Transfert de permis de construire ou de permis d’aménager
  • Permis de démolir
  • Permis d’aménagement permet de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain (exemple : impact environnemental).

Guichet unique en ligne

Bordeaux Métropole propose un guichet unique en ligne pour les usagers disponible 24h/7j, facilitant ainsi la centralisation des démarches. Une plateforme en ligne dédiée aux démarches fournit les informations nécessaires et les formulaires téléchargeables.

  1. Je me connecte au portail de dépôt numérique et je créais un compte
  2. Je saisis en ligne le Cerfa correspondant à ma demande
  3. Je dépose les pièces composant mon dossier
  4. Je valide mon dépôt pour recevoir un récépissé indiquant le délai d’instruction.
  5. Je suis de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Je dépose mon dossier

Attention, le dépôt d’un dossier papier en mairie reste possible. Mais contrairement au dépôt en ligne, il ne permet pas de disposer d’un suivi en temps réel de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Une fois votre dossier validé, arrive l’étape tant attendue de la réalisation !

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Pour vous permettre de réaliser les travaux dans les meilleures conditions, voici quelques règles à suivre :

  • Affichage légale : Dès qu’une autorisation d’urbanisme ou une décision de non-opposition vous est accordée, vous avez l’obligation d’afficher cette autorisation sur votre terrain. Cet affichage doit être visible depuis la rue pendant deux mois consécutifs minimum et doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.
  • Pour permettre à vous et/ou aux différents corps de métier d’intervenir (benne, camion, échafaudage, etc.), il est nécessaire d’effectuer une demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux et de la renvoyer, une fois complétée, à : espaces-publics@mairie-begles.fr
  • Respecter les horaires, à savoir les jours ouvrables : Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise de 8h00 à 20h00 (ou de 7h30 à 19h30). Des dérogations par arrêté préfectoral ou municipal peuvent cependant être délivrées concernant les horaires des travaux, mais aussi les plages horaires d’utilisation de certains engins particulièrement bruyants.
  • Prévenir vos voisins : plus qu’un geste de courtoisie, c’est aussi une manière de se protéger contre une plainte éventuelle. Pour informer vos voisins, le meilleur moyen est de leur adresser un courrier. Votre lettre devra contenir des informations essentielles telles que le type de travaux et leur durée.

Bon à savoir

Le délai d’instruction est de 1 mois pour les déclarations préalables. Le délai de droit commun d’un permis de construire est de 2 mois pour les maisons individuelles, et de 3 mois pour tout autre permis (collectifs, entreprises…). Ces différents délais peuvent être plus long, si le projet se situe dans le périmètre des Bâtiments de France.

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l’instruction, un avis de dépôt de demande de permis de construire précisant les caractéristiques essentielles de votre projet est affiché en mairie.

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Il vous est possible de consulter un dossier de permis de construire, sauf pendant sa période d’instruction, car à ce stade, il ne constitue qu’un document préparatoire, non communicable et non consultable :

  • Pour les dossiers déposés avant le 1er janvier 2022, la consultation s’effectue en mairie sur rendez-vous,
  • Pour les dossiers déposés après le 1er janvier 2022, la consultation s’effectue en ligne via le guichet unique

Permanences en mairie

Vous avez des questions, votre projet nécessite un accompagnement spécifique, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie avec un·e instructeur·trice.

La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone au 05 56 49 88 37

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)

Un mineur est poursuivi en matière pénale pour une affaire liée à une contravention ou à un délit par le tribunal pour enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?

Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.

À savoir

Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.

Mineur auteur d’infraction

    Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit ou à un crime.

    Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

    À savoir

    les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

    Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l’enfance).

    La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

    Le mineur peut être renvoyée devant le tribunal pour enfants soit par un juge, soit par le procureur de la République.

    • En cas de contravention de 5e classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d’instruction (rattaché au tribunal pour enfants).

      S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate .

      Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).

      Toutefois, cette procédure s’applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

      • Les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue

      • Le mineur est âgé de 13 à 16 ans et se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 5 ans de prison.

      Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.

      L’audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

      Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s’y opposent pas.

      À noter

      pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s’appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

        Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

        Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

        Les débats ont lieu en publicité restreinte , c’est-à-dire en dehors de la présence du public.

        Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l’audience.

        Décision immédiate

        Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

        S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.

        S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

        La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’1 mois.

        Ajournement

        Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement .

        L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

        La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.

        L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

        • Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)

        • Le dommage causé est en voie d’être réparé

        • Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser

        Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

        En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

        • Placement du mineur dans un établissement spécialisé

        • Mesure de liberté surveillée préjudicielle

        • Mesure d’aide ou de réparation

        • Mesure d’activité de jour (par exemple, accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense).

        Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

        Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

        Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

        Le tribunal pour enfants n’est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d’assises des mineurs.

        À savoir

        les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

        Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l’enfance).

        La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

        Le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants soit par le juge, soit par le procureur de la République.

        Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5e classe ou de délit.

          Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République.

          S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate . Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l’une des mesures suivantes :

          • Soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)

          • Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)

          • Placer le mineur temporairement en détention provisoire

          Toutefois, cette procédure s’applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies  :

          • Les faits sont clairs et que la personnalité du mineur est bien connue

          • Le mineur se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 3 ans de prison.

          Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.

          L’audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

          Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s’y opposent pas.

          À noter

          pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s’appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

            Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

            Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

            Les débats ont lieu en publicité restreinte , c’est-à-dire en dehors de la présence du public.

            Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l’audience.

            Décision immédiate

            Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

            S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.

            S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

            La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’un mois.

            Ajournement

            Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement .

            L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

            La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.

            L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

            • Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)

            • Le dommage causé est en voie d’être réparé

            • Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser

            Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

            En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

            • Placement du mineur dans un établissement spécialisé

            • Mesure de liberté surveillée préjudicielle

            • Mesure d’aide ou de réparation

            • Mesure d’activité de jour (par exemple, accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense).

            Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

          Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal pour enfants (ancienne procédure)

          Un mineur est poursuivi en matière pénale pour une affaire liée à une contravention ou à un délit par le tribunal pour enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?

          Nous vous présentons les informations à connaître. Elles diffèrent selon l’âge du mineur.

          À savoir

          Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.

          Mineur auteur d’infraction

            Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit ou à un crime.

            Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

            À savoir

            les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

            Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l’enfance).

            La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

            Le mineur peut être renvoyée devant le tribunal pour enfants soit par un juge, soit par le procureur de la République.

            • En cas de contravention de 5e classe, de délit ou de crime, le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d’instruction (rattaché au tribunal pour enfants).

              S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate .

              Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire).

              Toutefois, cette procédure s’applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :

              • Les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue

              • Le mineur est âgé de 13 à 16 ans et se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 5 ans de prison.

              Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.

              L’audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

              Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s’y opposent pas.

              À noter

              pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s’appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

                Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

                Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

                Les débats ont lieu en publicité restreinte , c’est-à-dire en dehors de la présence du public.

                Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l’audience.

                Décision immédiate

                Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

                S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.

                S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

                La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’1 mois.

                Ajournement

                Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement .

                L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

                La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.

                L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

                • Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)

                • Le dommage causé est en voie d’être réparé

                • Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser

                Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

                En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

                • Placement du mineur dans un établissement spécialisé

                • Mesure de liberté surveillée préjudicielle

                • Mesure d’aide ou de réparation

                • Mesure d’activité de jour (par exemple, accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense).

                Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

                Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.

                Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5e classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants.

                Le tribunal pour enfants n’est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d’assises des mineurs.

                À savoir

                les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

                Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en principe un juge des enfants, et de 2 assesseurs (non magistrats spécialistes des questions de l’enfance).

                La société (l’État) est représentée par un substitut du procureur chargé des mineurs.

                Le mineur peut être renvoyé devant le tribunal pour enfants soit par le juge, soit par le procureur de la République.

                Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5e classe ou de délit.

                  Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République.

                  S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate . Cette procédure permet de limiter immédiatement la liberté du mineur. Le procureur peut demander au juge des enfants de prononcer l’une des mesures suivantes :

                  • Soumettre le mineur à une série d’obligations et/ou d’interdictions, dont l’objectif est de vérifier sa présence dans une aire géographique (on parle de contrôle judiciaire)

                  • Obliger le mineur à rester dans un lieu déterminé (assignation à résidence)

                  • Placer le mineur temporairement en détention provisoire

                  Toutefois, cette procédure s’applique uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies  :

                  • Les faits sont clairs et que la personnalité du mineur est bien connue

                  • Le mineur se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 3 ans de prison.

                  Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.

                  L’audience doit être fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

                  Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses parents ne s’y opposent pas.

                  À noter

                  pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s’appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.

                    Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

                    Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction doivent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

                    Les débats ont lieu en publicité restreinte , c’est-à-dire en dehors de la présence du public.

                    Toutefois, certaines personnes, en nombre limité, comme par exemple, les parents du mineur, les représentants des services éducatifs qui le suivent peuvent assister à l’audience.

                    Décision immédiate

                    Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

                    S’il est déclaré coupable, il prononce une condamnation. Les condamnations possibles dépendent de l’âge du mineur.

                    S’il est déclaré non coupable, il prononce une relaxe.

                    La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’un mois.

                    Ajournement

                    Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de l’ajournement .

                    L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

                    La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.

                    L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

                    • Le reclassement du coupable est en voie d’être acquis (c’est-à-dire que le comportement du mineur doit avoir évolué de façon positive depuis le moment de l’infraction)

                    • Le dommage causé est en voie d’être réparé

                    • Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser

                    Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en mesure d’évoluer (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

                    En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

                    • Placement du mineur dans un établissement spécialisé

                    • Mesure de liberté surveillée préjudicielle

                    • Mesure d’aide ou de réparation

                    • Mesure d’activité de jour (par exemple, accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense).

                    Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

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