Démarches d'urbanisme : Urbanisme : construire et rénover

Vous avez un projet d'urbanisme ? Que vous soyez particulier, professionnel·le ou une entreprise, les services mutualisés de Bordeaux métropole vous accompagnent dans vos démarches. Un permis de construire ou de déclaration préalable, des procédures dématérialisées sont disponibles directement en ligne, 24h/24, 7 jours/7.

Publié le – Mis à jour le

Avant de débuter toute construction ou modification d’un bien immobilier, il est important de vérifier le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur dans votre commune. Le PLU détermine les règles d’occupation du sol et les orientations en matière d’aménagement. Si votre projet nécessite une intervention spécifique, il est recommandé de contacter le service d’urbanisme de Bordeaux Métropole pour obtenir des informations personnalisées.

Quelle(s) démarche(s) pour mon projet ?

Pour les travaux de moindre importance, comme les petites extensions ou les aménagements intérieurs, une déclaration préalable de travaux est souvent requise. Pour des projets plus conséquents, comme la construction d’une maison individuelle, un permis de construire est généralement exigé. Ces démarches impliquent la constitution d’un dossier comprenant des plans, des formulaires administratifs et parfois des pièces complémentaires.

Les différents conseils ci-dessous permettent de mieux comprendre les règles d’urbanisme et de mieux identifier votre projet.

  1. Je consulte le règlement d’urbanisme : Les règles diffèrent selon la zone où se situe votre projet sur la commune. Elles sont définies dans le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole (PLU 3.1)
  2. Le Cadastre :  Il vous est possible d’obtenir des informations sur votre parcelle cadastrale depuis le site : https://www.cadastre.gouv.fr/
  3. Le certificat d’urbanisme : il est possible de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l’objet de travaux.

En fonction de la nature de mon projet, j’obtiens une autorisation d’urbanisme.
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis (Permis de construire, Permis d’aménager…) ou une déclaration préalable de travaux.

Les différentes demandes d’Autorisation d’Occupation du Sol (AOS)

  • Demande préalable (DP) ou Permis de construire (PC)
  • Transfert de permis de construire ou de permis d’aménager
  • Permis de démolir
  • Permis d’aménagement permet de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain (exemple : impact environnemental).

Guichet unique en ligne

Bordeaux Métropole propose un guichet unique en ligne pour les usagers disponible 24h/7j, facilitant ainsi la centralisation des démarches. Une plateforme en ligne dédiée aux démarches fournit les informations nécessaires et les formulaires téléchargeables.

  1. Je me connecte au portail de dépôt numérique et je créais un compte
  2. Je saisis en ligne le Cerfa correspondant à ma demande
  3. Je dépose les pièces composant mon dossier
  4. Je valide mon dépôt pour recevoir un récépissé indiquant le délai d’instruction.
  5. Je suis de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Je dépose mon dossier

Attention, le dépôt d’un dossier papier en mairie reste possible. Mais contrairement au dépôt en ligne, il ne permet pas de disposer d’un suivi en temps réel de l’état d’avancement de l’instruction de votre dossier.

Une fois votre dossier validé, arrive l’étape tant attendue de la réalisation !

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Pour vous permettre de réaliser les travaux dans les meilleures conditions, voici quelques règles à suivre :

  • Affichage légale : Dès qu’une autorisation d’urbanisme ou une décision de non-opposition vous est accordée, vous avez l’obligation d’afficher cette autorisation sur votre terrain. Cet affichage doit être visible depuis la rue pendant deux mois consécutifs minimum et doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.
  • Pour permettre à vous et/ou aux différents corps de métier d’intervenir (benne, camion, échafaudage, etc.), il est nécessaire d’effectuer une demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux et de la renvoyer, une fois complétée, à : espaces-publics@mairie-begles.fr
  • Respecter les horaires, à savoir les jours ouvrables : Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise de 8h00 à 20h00 (ou de 7h30 à 19h30). Des dérogations par arrêté préfectoral ou municipal peuvent cependant être délivrées concernant les horaires des travaux, mais aussi les plages horaires d’utilisation de certains engins particulièrement bruyants.
  • Prévenir vos voisins : plus qu’un geste de courtoisie, c’est aussi une manière de se protéger contre une plainte éventuelle. Pour informer vos voisins, le meilleur moyen est de leur adresser un courrier. Votre lettre devra contenir des informations essentielles telles que le type de travaux et leur durée.

Bon à savoir

Le délai d’instruction est de 1 mois pour les déclarations préalables. Le délai de droit commun d’un permis de construire est de 2 mois pour les maisons individuelles, et de 3 mois pour tout autre permis (collectifs, entreprises…). Ces différents délais peuvent être plus long, si le projet se situe dans le périmètre des Bâtiments de France.

Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l’instruction, un avis de dépôt de demande de permis de construire précisant les caractéristiques essentielles de votre projet est affiché en mairie.

La durée de validité d’un permis de construire est de 3 ans. Ce délai peut être prorogé 2 fois pour une durée d’1 an.

Il vous est possible de consulter un dossier de permis de construire, sauf pendant sa période d’instruction, car à ce stade, il ne constitue qu’un document préparatoire, non communicable et non consultable :

  • Pour les dossiers déposés avant le 1er janvier 2022, la consultation s’effectue en mairie sur rendez-vous,
  • Pour les dossiers déposés après le 1er janvier 2022, la consultation s’effectue en ligne via le guichet unique

Permanences en mairie

Vous avez des questions, votre projet nécessite un accompagnement spécifique, vous pouvez prendre rendez-vous en mairie avec un·e instructeur·trice.

La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone au 05 56 49 88 37

Information judiciaire

L’information judiciaire est l’enquête menée par un juge d’instruction afin de prouver l’existence d’une infraction et d’en déterminer les auteurs.

Elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l’initiative d’une victime.

Le juge dispose de moyens d’enquête (expertise, auditions…) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire…) pour permettre de découvrir la vérité.

Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

    L’information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

    Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

    Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteur d’infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

    L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.

    Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d’instruction saisit la juridiction de jugement en vue d’un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises).

    Le juge territorialement compétent est celui :

    • du lieu de commission de l’infraction

    • ou du lieu de résidence d’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction

    • ou du lieu d’arrestation de la personne soupçonnée

    • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Le juge d’instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une de la victime.

    Le procureur saisit le juge d’instruction à la suite d’une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d’une plainte simple d’une victime.

    Le procureur de la République saisit le juge d’instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif . Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

      Le juge d’instruction peut être saisi par la victime d’une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

      • La victime a préalablement pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite .

      • Aucune réponse n’a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

      À savoir

      une victime peut saisir directement le juge d’instruction sans avoir d’abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

      Saisir le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile

      • À la réception de la plainte, le juge d’instruction fixe le montant d’une consignation, en fonction de vos ressources.

        Si cette consignation n’est pas versée, la plainte n’est pas traitée.

        Le juge peut vous autoriser à ne pas en verser.

      Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile

      Le juge d’instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d’ouvrir une information judiciaire.

      Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

      Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de  :

      • Si l’infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions . Le juge d’instruction ouvre alors une information judiciaire.

      • Si les faits commis ne permettent pas d’êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer .

      • Si l’enquête établit qu’aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de .

      • Si une personne peut faire l’objet d’une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l’engager, il prend alors des réquisitions de . Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.

      Le juge d’instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.

        Le juge d’instruction a des pouvoirs d’enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l’information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d’infractions.

        Le procureur de la République participe au déroulement de l’information judiciaire et son avis peut être sollicité.

        Rôle du juge d’instruction dans le déroulement de l’information judiciaire

        Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.

        Le juge instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit à la fois chercher des preuves de l’innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

        Il peut procéder à la des personnes.

        Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.

        Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

        Rôle du procureur de la République dans l’information judiciaire

        Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.

        Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.

        Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique…)

        À savoir

        le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

        Ordonner des actes d’enquête

        Le juge d’instruction est le directeur d’enquête.

        Pour rechercher des preuves, il peut :

        • Saisir les services de police ou de gendarmerie par

        • Entendre les personnes mises en cause et les témoins

        • Organiser des confrontations entre les parties

        • Effectuer des et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables…)

        • Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)

        • Demander la mise en place d’écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance

        • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

        Mettre en examen

        Le juge d’instruction peut une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, s’il y a des indices graves ou concordants à son égard.

        Le procureur de la République peut, à tout moment de l’instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.

        Le juge d’instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C’est ce qu’on appelle la mise en examen supplétive.

        Le juge doit placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen de la personne mise en cause n’est pas possible.

        Délivrer des mandats

        Le juge d’instruction peut délivrer différents mandats :

        • Le mandat de recherche a pour objet l’arrestation par les forces de l’ordre d’une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.

        • Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l’obliger à se présenter devant le juge d’instruction.

        • Le est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d’instruction une personne à l’égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n’a pas respecté une précédente convocation.

        • Le mandat d’arrêt est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l’arrêter et de la conduire en prison.

        Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE

        Le juge d’instruction peut saisit le juge des libertés d’une demande de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

        La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l’enquête l’imposent.

        Si le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

        La personne peut aussi être 

        Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

        Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.

        Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

        La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

        À savoir

        Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l’information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d’instruction.

        La victime qui ne s’est pas constituée partie civile n’est pas une partie à l’information judiciaire.

        La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l’information judiciaire.

        La personne mise en examen a le droit d’être assisté par un avocat.

        Elle a accès au dossier d’instruction.

        Elle peut demander, dès la réception de sa convocation en vue de sa comparution ou de son audition une copie des pièces du dossier. Elle peut également demander la copie après sa première comparution ou sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.

        Après chaque interrogatoire, confrontation ou reconstitution, l’avocat de la personne mise en examen reçoit une copie du procès-verbal par tout moyen.

        Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces…).

        Le mis en examen peut demander par  à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel, l’annulation de certains actes.

        Où s’adresser ?

         Cour d’appel 

          Le témoin assisté a le droit d’être assisté par un avocat.

          Il a accès au dossier.

          Il peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces…).

          Le témoin assisté peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue…). Cette demande se fait par  adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel.

          Il peut faire appel de l’ordonnance refusant une expertise.

          Où s’adresser ?

           Cour d’appel 

            La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

            En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d’actes, copie de la procédure…).

            La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier dès sa constitution sans attendre d’être convoquée par le juge et tout au long de la procédure. Le juge peut s’opposer à cette demande par ordonnance motivée. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.

            Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,…).

            Elle peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue…). Cette demande se fait par adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel :

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

            La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d’instruction. L’appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

            La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.

              Le juge d’instruction décide du moment où l’information judiciaire est terminée.

              Il s’assure que son instruction est complète et régulière.

              La durée de l’enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.

              À la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

              Cette ordonnance est notifiée aux parties.

              Elles ont le droit de faire un recours.

              Ordonnance de règlement

              L’ordonnance de règlement clôture l’information judiciaire et dessaisit le juge d’instruction.

              Selon les résultats de l’enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d’instruction rend une ordonnance denon-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

              Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

              • Les faits ne constituent pas une infraction

              • Aucun auteur n’est identifié

              • Il n’y a pas de charges suffisantes, c’est-à-dire d’indices suffisants, à l’égard de la personne mise en examen

              • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d’une procédure civile.

              • Le mis en examen décède. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

              Le procureur de la République peut demander la réouverture de l’information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

                Si l’information établit qu’une infraction a été commise, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l’infraction.

                • S’il s’agit d’une , l’affaire est renvoyée devant le tribunal de police.

                • S’il s’agit d’un , l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.

                • S’il s’agit d’un , l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises ou cour criminelle.

                • S’il s’agit d’un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises des mineurs.

                  Notification de l’ordonnance

                  L’ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

                  Recours contre l’ordonnance

                  La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

                  Le délai d’appel est de 10 jours.

                  La déclaration d’appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l’établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

                  Où s’adresser ?

                   Tribunal judiciaire 

                  C’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui examine l’appel.

                Information judiciaire

                L’information judiciaire est l’enquête menée par un juge d’instruction afin de prouver l’existence d’une infraction et d’en déterminer les auteurs.

                Elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l’initiative d’une victime.

                Le juge dispose de moyens d’enquête (expertise, auditions…) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire…) pour permettre de découvrir la vérité.

                Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

                  L’information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

                  Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

                  Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteur d’infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

                  L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.

                  Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d’instruction saisit la juridiction de jugement en vue d’un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises).

                  Le juge territorialement compétent est celui :

                  • du lieu de commission de l’infraction

                  • ou du lieu de résidence d’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction

                  • ou du lieu d’arrestation de la personne soupçonnée

                  • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

                  Où s’adresser ?

                   Tribunal judiciaire 

                  Le juge d’instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une de la victime.

                  Le procureur saisit le juge d’instruction à la suite d’une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d’une plainte simple d’une victime.

                  Le procureur de la République saisit le juge d’instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif . Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

                    Le juge d’instruction peut être saisi par la victime d’une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

                    • La victime a préalablement pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite .

                    • Aucune réponse n’a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

                    À savoir

                    une victime peut saisir directement le juge d’instruction sans avoir d’abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

                    Saisir le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile

                    • À la réception de la plainte, le juge d’instruction fixe le montant d’une consignation, en fonction de vos ressources.

                      Si cette consignation n’est pas versée, la plainte n’est pas traitée.

                      Le juge peut vous autoriser à ne pas en verser.

                    Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile

                    Le juge d’instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d’ouvrir une information judiciaire.

                    Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

                    Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de  :

                    • Si l’infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions . Le juge d’instruction ouvre alors une information judiciaire.

                    • Si les faits commis ne permettent pas d’êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer .

                    • Si l’enquête établit qu’aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de .

                    • Si une personne peut faire l’objet d’une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l’engager, il prend alors des réquisitions de . Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.

                    Le juge d’instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.

                      Le juge d’instruction a des pouvoirs d’enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l’information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d’infractions.

                      Le procureur de la République participe au déroulement de l’information judiciaire et son avis peut être sollicité.

                      Rôle du juge d’instruction dans le déroulement de l’information judiciaire

                      Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.

                      Le juge instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit à la fois chercher des preuves de l’innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

                      Il peut procéder à la des personnes.

                      Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.

                      Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

                      Rôle du procureur de la République dans l’information judiciaire

                      Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.

                      Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.

                      Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique…)

                      À savoir

                      le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

                      Ordonner des actes d’enquête

                      Le juge d’instruction est le directeur d’enquête.

                      Pour rechercher des preuves, il peut :

                      • Saisir les services de police ou de gendarmerie par

                      • Entendre les personnes mises en cause et les témoins

                      • Organiser des confrontations entre les parties

                      • Effectuer des et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables…)

                      • Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)

                      • Demander la mise en place d’écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance

                      • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

                      Mettre en examen

                      Le juge d’instruction peut une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, s’il y a des indices graves ou concordants à son égard.

                      Le procureur de la République peut, à tout moment de l’instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.

                      Le juge d’instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C’est ce qu’on appelle la mise en examen supplétive.

                      Le juge doit placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen de la personne mise en cause n’est pas possible.

                      Délivrer des mandats

                      Le juge d’instruction peut délivrer différents mandats :

                      • Le mandat de recherche a pour objet l’arrestation par les forces de l’ordre d’une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.

                      • Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l’obliger à se présenter devant le juge d’instruction.

                      • Le est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d’instruction une personne à l’égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n’a pas respecté une précédente convocation.

                      • Le mandat d’arrêt est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l’arrêter et de la conduire en prison.

                      Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE

                      Le juge d’instruction peut saisit le juge des libertés d’une demande de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

                      La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l’enquête l’imposent.

                      Si le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

                      La personne peut aussi être 

                      Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

                      Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.

                      Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

                      La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

                      À savoir

                      Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l’information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d’instruction.

                      La victime qui ne s’est pas constituée partie civile n’est pas une partie à l’information judiciaire.

                      La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l’information judiciaire.

                      La personne mise en examen a le droit d’être assisté par un avocat.

                      Elle a accès au dossier d’instruction.

                      Elle peut demander, dès la réception de sa convocation en vue de sa comparution ou de son audition une copie des pièces du dossier. Elle peut également demander la copie après sa première comparution ou sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.

                      Après chaque interrogatoire, confrontation ou reconstitution, l’avocat de la personne mise en examen reçoit une copie du procès-verbal par tout moyen.

                      Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces…).

                      Le mis en examen peut demander par  à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel, l’annulation de certains actes.

                      Où s’adresser ?

                       Cour d’appel 

                        Le témoin assisté a le droit d’être assisté par un avocat.

                        Il a accès au dossier.

                        Il peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces…).

                        Le témoin assisté peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue…). Cette demande se fait par  adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel.

                        Il peut faire appel de l’ordonnance refusant une expertise.

                        Où s’adresser ?

                         Cour d’appel 

                          La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

                          En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d’actes, copie de la procédure…).

                          La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier dès sa constitution sans attendre d’être convoquée par le juge et tout au long de la procédure. Le juge peut s’opposer à cette demande par ordonnance motivée. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.

                          Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,…).

                          Elle peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue…). Cette demande se fait par adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel :

                          Où s’adresser ?

                           Cour d’appel 

                          La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d’instruction. L’appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

                          La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.

                            Le juge d’instruction décide du moment où l’information judiciaire est terminée.

                            Il s’assure que son instruction est complète et régulière.

                            La durée de l’enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.

                            À la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

                            Cette ordonnance est notifiée aux parties.

                            Elles ont le droit de faire un recours.

                            Ordonnance de règlement

                            L’ordonnance de règlement clôture l’information judiciaire et dessaisit le juge d’instruction.

                            Selon les résultats de l’enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d’instruction rend une ordonnance denon-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

                            Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

                            • Les faits ne constituent pas une infraction

                            • Aucun auteur n’est identifié

                            • Il n’y a pas de charges suffisantes, c’est-à-dire d’indices suffisants, à l’égard de la personne mise en examen

                            • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d’une procédure civile.

                            • Le mis en examen décède. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

                            Le procureur de la République peut demander la réouverture de l’information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

                              Si l’information établit qu’une infraction a été commise, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l’infraction.

                              • S’il s’agit d’une , l’affaire est renvoyée devant le tribunal de police.

                              • S’il s’agit d’un , l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.

                              • S’il s’agit d’un , l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises ou cour criminelle.

                              • S’il s’agit d’un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises des mineurs.

                                Notification de l’ordonnance

                                L’ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

                                Recours contre l’ordonnance

                                La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

                                Le délai d’appel est de 10 jours.

                                La déclaration d’appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l’établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

                                Où s’adresser ?

                                 Tribunal judiciaire 

                                C’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui examine l’appel.

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