La scolarité en France d’un enfant arrivant de l’étranger

Publié le – Mis à jour le

Adoption simple et adoption plénière : quelles différences ?

Les 2 formes d’adoption diffèrent sur un certain nombre de sujets : liens avec la famille d’origine, autorité parentale, nom de la personne adoptée, héritage…

Comparatif des effets de l’adoption simple et de l’adoption plénière

Sujet

Adoption simple

Adoption plénière

Lien avec la famille d’origine

L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine.

L’adoption plénière donne à l’adopté une filiation qui remplace sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine.

Autorité parentale

L’exercice de l’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif, sauf s’il s’agit de l’adoption d’un enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin.

Dans ce dernier cas, le parent adoptif peut exercer l’autorité parentale uniquement s’il effectue avec l’autre membre du couple une déclaration conjointe devant le directeur de greffe du tribunal judiciaire.

L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif.

En cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux membres du couple.

Obligation alimentaire

L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.

Les parents biologiques de l’adopté ne sont obligés de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

L’adopté reste tenu de l’obligation alimentaire envers ses parents biologiques sauf s’il a été admis comme pupille de l’État ou pris en charge par l’aide sociale.

L’adoptant doit des aliments à l’adopté et réciproquement.

Il n’y a plus d’obligation alimentaire entre l’adopté et sa famille biologique sauf en cas d’adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin.

Dans ce dernier cas, l’adoptant doit toujours des aliments à l’égard du parent de sa famille biologique avec lequel le lien de filiation a été maintenu et réciproquement.

Nom de l’adopté

Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace.

Sous certaines conditions, le nom d’origine peut être conservé.

L’adopté prend le nom de l’adoptant.

Prénom de l’adopté

Lors de la procédure d’adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.

Lors de la procédure d’adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté.

Nationalité

L’adoption simple ne permet pas automatiquement à l’enfant adopté de .

L’adopté mineur peut prendre la nationalité française avec une déclaration de nationalité.

L’adopté majeur doit demander sa naturalisation pour devenir français.

L’enfant adopté pendant sa minorité devient automatiquement français dès lors que l’un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré comme français dès sa naissance.

Droit à la succession

L’adopté hérite des 2 familles : de sa famille d’origine et de sa famille adoptive.

L’adopté ne bénéficie pas des droits de mutation gratuits dans sa famille adoptive. Il paie les mêmes droits que les personnes sans lien de parenté ( 60 % ) sauf dans certains cas (enfant du conjoint par exemple).

Il est héritier réservataire dans sa famille biologique et à l’égard de l’adoptant mais n’est pas héritier réservataire des ascendants de l’adoptant.

L’enfant adopté (sauf si le parent adoptif décède en cours de procédure d’adoption). Il est héritier réservataire et bénéficie des mêmes avantages fiscaux qu’un enfant biologique.

Il n’hérite pas de sa famille d’origine sauf dans le cadre d’une adoption de l’enfant de l’époux, du partenaire de Pacs ou du concubin.

Révocation

L’adoption simple peut être révoquée par jugement pour motifs graves.

L’adoption plénière est irrévocable.

Adoption

    •  Adoption.gouv.fr 
      Source : Ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères