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Publié le – Mis à jour le
Le maire interdit une réunion publique à une association dont vous êtes membre ? Vous pouvez faire un référé-liberté pour essayer de maintenir la réunion. Cette procédure permet au juge administratif de prendre en urgence des mesures pour préserver la jouissance d’une liberté fondamentale (liberté de réunion, liberté d’expression, etc.), en cas d’atteinte grave et manifestement illégale de l’administration. Nous vous présentons la procédure à suivre.
Pour faire un recours liberté, vous devez remplir l’ensemble des conditions suivantes :
Justifier de la nécessité d’une décision urgente du juge administratif (par exemple, en cas d’interdiction d’une manifestation, il est nécessaire que la décision soit prise avant la date de la manifestation)
Montrer qu’une atteinte est portée à une liberté fondamentale protégée par la loi, par la Constitution ou par une convention internationale (liberté de réunion, liberté d’aller et de venir, liberté d’expression, droit de propriété, etc.)
Montrer que l’atteinte portée à la jouissance de la liberté est une atteinte grave (par exemple, l’interdiction de jouir de la liberté fondamentale en question)
Montrer que l’atteinte grave à la liberté fondamentale est manifestement illégale (par exemple, si la décision d’interdiction de la manifestation est prise par un agent qui n’a pas le pouvoir de prendre cette décision)
Vous n’êtes pas obligé de prendre un avocat pour faire un référé-liberté. Mais il peut être utile de vous faire conseiller par un avocat, compte tenu des exigences juridiques de ce recours.
Si vous souhaitez prendre un avocat, il est conseillé de choisir un avocat spécialisé en droit public.
La demande de référé-liberté se fait via une requête qui doit porter la mention “référé”.
Vous devez envoyer la requête au juge des référés du tribunal administratif.
Elle doit contenir les éléments suivants :
Objet de la demande (exposé des mesures demandées, par exemple, envoi d’une injonction à l’administration)
Exposé des faits
Arguments démontrant la nécessité d’une décision urgente, et l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à la jouissance d’une liberté fondamentale de la part d’un service public
Dans quelles situations le recours à un avocat est-il obligatoire ? La manière de déposer le référé-liberté varie selon que vous faites la demande vous-même ou via un avocat :
Vous pouvez faire la demande en ligne, sur place, ou par courrier.
Vous pouvez déposer votre requête via le téléservice Télérecours citoyens, et vous devez sélectionner la mention « référé » dans la rubrique correspondante.
Si vous souhaitez déposer le recours via le téléservice Télérecours citoyens, il est conseillé de consulter la brochure expliquant la procédure à suivre et les documents à fournir .
Vous devez envoyer par la voie électronique les éléments suivants :
Requête : l’identification dans l’application Télérecours vaut identification dans la requête et signature
Signature des autres requérants, si vous introduisez la requête au nom de plusieurs personnes
Mandat inscrit dans l’application Télérecours, si vous introduisez la requête pour le compte d’un tiers
Fichiers de pièces jointes : un fichier par pièce, avec un intitulé qui comporte un numéro de série
Inventaire des pièces jointes, avec un titre qui décrit le contenu de chaque pièce de manière claire et explicite, sauf si vous utilisez l’inventaire automatique du téléservice Télérecours.
La requête peut être déposée auprès du greffe du tribunal concerné.
L’enveloppe doit porter la mention « référé ».
La requête peut être adressée au greffe de la juridiction par courrier RAR .
Sur l’enveloppe, vous devez indiquer “référé”.
Votre avocat doit transmettre votre requête via l’application Télérecours .
Mais si l’avocat n’est pas encore inscrit dans l’application Télérecours, il peut envoyer la demande par tous moyens.
La procédure est gratuite.
La requête est instruite de façon accélérée via une procédure contradictoire écrite ou orale. Le juge des référés prend sa décision après une audience.
Toutefois, le juge des référés peut rejeter directement la requête par une ordonnance rendue sans audience dans les cas suivants :
La demande ne présente pas de caractère d’urgence (par exemple, la date de l’événement interdit est déjà passée)
La requête ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif (l’atteinte grave portée à la une liberté fondamentale n’est pas faite par un service public)
La requête est manifestement irrecevable (par exemple, il n’y a pas d’exposé de l’urgence ou des arguments démontrant l’existence d’une atteinte grave à une liberté fondamentale ou le caractère manifestement illégal de cette atteinte grave)
La requête est manifestement mal fondée (par exemple, les arguments invoqués à l’appui de l’illégalité manifeste de l’atteinte à une liberté fondamentale sont basés sur des textes de loi qui ne sont plus en vigueur)
Si le juge des référés estime qu’il n’y a pas lieu de rejeter directement la demande sans audience, il communique la requête à l’administration et à toutes les personnes concernées pour qu’elles puissent se défendre.
Le juge des référés fixe dans les plus brefs délais la date et l’heure de l’audience et en informe les parties.
Vous pouvez être convoqué par tout moyen, y compris par téléphone.
Vous pouvez présenter leurs arguments à l’audience, de même que l’administration et les autres parties concernées par l’affaire.
Le juge des référés, statuant comme juge unique, doit se prononcer dans les 48 heures du dépôt de votre requête.
L’ordonnance de référé vous est notifiée sans délai ainsi qu’à toutes les autres parties.
Le juge des référés peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte grave à la liberté fondamentale.
Il peut suspendre provisoirement la décision de l’administration qui est à la base de l’atteinte, ou donner une injonction à l’administration pour qu’elle agisse dans un sens déterminé : délivrer un titre de séjour provisoire, une carte d’identité ou un document de voyage.
Vous pouvez faire appel contre l’ordonnance de rejet dans un délai de 15 jours devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’Etat également doit se prononcer dans un délai de 48 heures.