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Publié le – Mis à jour le
L’information judiciaire est l’enquête menée par un juge d’instruction afin de prouver l’existence d’une infraction et d’en déterminer les auteurs.
Elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l’initiative d’une victime.
Le juge dispose de moyens d’enquête (expertise, auditions…) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire…) pour permettre de découvrir la vérité.
Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.
L’information judiciaire est une étape de la procédure pénale.
Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.
Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteur d’infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.
L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.
Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d’instruction saisit la juridiction de jugement en vue d’un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises).
Le juge territorialement compétent est celui :
du lieu de commission de l’infraction
ou du lieu de résidence d’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction
ou du lieu d’arrestation de la personne soupçonnée
ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.
Le juge d’instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une de la victime.
Le procureur saisit le juge d’instruction à la suite d’une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d’une plainte simple d’une victime.
Le procureur de la République saisit le juge d’instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif . Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.
Le juge d’instruction peut être saisi par la victime d’une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :
La victime a préalablement pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite .
Aucune réponse n’a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.
Saisir le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile
Votre dépôt de plainte avec constitution de partie civile se fait par un courrier daté et signé ou par une déclaration orale devant le juge d’instruction.
À la réception de la plainte, le juge d’instruction fixe le montant d’une consignation, en fonction de vos ressources.
Si cette consignation n’est pas versée, la plainte n’est pas traitée.
Le juge peut vous autoriser à ne pas en verser.
Si vous avez obtenu l’aide juridictionnelle pour cette procédure, vous ne devez pas verser de consignation.
Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile
Le juge d’instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d’ouvrir une information judiciaire.
Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.
Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de :
Si l’infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions . Le juge d’instruction ouvre alors une information judiciaire.
Si les faits commis ne permettent pas d’êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer .
Si l’enquête établit qu’aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de .
Si une personne peut faire l’objet d’une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l’engager, il prend alors des réquisitions de . Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.
Le juge d’instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.
Le juge d’instruction a des pouvoirs d’enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l’information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d’infractions.
Le procureur de la République participe au déroulement de l’information judiciaire et son avis peut être sollicité.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.
Le juge instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit à la fois chercher des preuves de l’innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.
Il peut procéder à la des personnes.
Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.
Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.
Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.
Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique…)
Le juge d’instruction est le directeur d’enquête.
Pour rechercher des preuves, il peut :
Saisir les services de police ou de gendarmerie par
Entendre les personnes mises en cause et les témoins
Organiser des confrontations entre les parties
Effectuer des et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables…)
Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)
Demander la mise en place d’écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance
Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.
Le juge d’instruction peut une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, s’il y a des indices graves ou concordants à son égard.
Le procureur de la République peut, à tout moment de l’instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.
Le juge d’instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C’est ce qu’on appelle la mise en examen supplétive.
Le juge doit placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen de la personne mise en cause n’est pas possible.
Le juge d’instruction peut délivrer différents mandats :
Le mandat de recherche a pour objet l’arrestation par les forces de l’ordre d’une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.
Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l’obliger à se présenter devant le juge d’instruction.
Le est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d’instruction une personne à l’égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n’a pas respecté une précédente convocation.
Le mandat d’arrêt est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l’arrêter et de la conduire en prison.
Le juge d’instruction peut saisit le juge des libertés d’une demande de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.
La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l’enquête l’imposent.
Si le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).
La personne peut aussi être
Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.
Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.
Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.
La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.
La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l’information judiciaire.
La personne mise en examen a le droit d’être assisté par un avocat.
Elle a accès au dossier d’instruction.
Elle peut demander, dès la réception de sa convocation en vue de sa comparution ou de son audition une copie des pièces du dossier. Elle peut également demander la copie après sa première comparution ou sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.
Après chaque interrogatoire, confrontation ou reconstitution, l’avocat de la personne mise en examen reçoit une copie du procès-verbal par tout moyen.
Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces…).
Le mis en examen peut demander par à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel, l’annulation de certains actes.
Le témoin assisté a le droit d’être assisté par un avocat.
Il a accès au dossier.
Il peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces…).
Le témoin assisté peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue…). Cette demande se fait par adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel.
Il peut faire appel de l’ordonnance refusant une expertise.
La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.
En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d’actes, copie de la procédure…).
La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier dès sa constitution sans attendre d’être convoquée par le juge et tout au long de la procédure. Le juge peut s’opposer à cette demande par ordonnance motivée. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.
Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,…).
Elle peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue…). Cette demande se fait par adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel :
La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d’instruction. L’appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.
La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.
Le juge d’instruction décide du moment où l’information judiciaire est terminée.
Il s’assure que son instruction est complète et régulière.
La durée de l’enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.
À la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.
Cette ordonnance est notifiée aux parties.
Elles ont le droit de faire un recours.
L’ordonnance de règlement clôture l’information judiciaire et dessaisit le juge d’instruction.
Selon les résultats de l’enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d’instruction rend une ordonnance denon-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.
Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :
Les faits ne constituent pas une infraction
Aucun auteur n’est identifié
Il n’y a pas de charges suffisantes, c’est-à-dire d’indices suffisants, à l’égard de la personne mise en examen
Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d’une procédure civile.
Le mis en examen décède. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.
Le procureur de la République peut demander la réouverture de l’information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.
Si l’information établit qu’une infraction a été commise, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l’infraction.
S’il s’agit d’une , l’affaire est renvoyée devant le tribunal de police.
S’il s’agit d’un , l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
S’il s’agit d’un , l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises ou cour criminelle.
S’il s’agit d’un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises des mineurs.
L’ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.
Le délai d’appel est de 10 jours.
La déclaration d’appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l’établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).
C’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui examine l’appel.