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Publié le – Mis à jour le
L’ordonnance pénale est une procédure simplifiée utilisée pour traiter les affaires pénales simples et de faible gravité. Elle permet de juger le prévenu rapidement, sans audience, et prend en compte l’indemnisation de la victime. Nous vous présentons les informations à connaître.
Les faits doivent être simples et certains et l’enquête doit mettre en évidence que le prévenu est bien l’auteur de l’infraction.
De plus, les faits doivent être de faible gravité.
Toutes les contraventions peuvent être jugées par ordonnance pénale, même en cas de récidive.
La procédure d’ordonnance pénale s’applique aux délits que l’on juge habituellement en audience à juge unique.
La durée d’emprisonnement encouru (durée maximale prévue par la loi) ne doit pas dépasser 5 ans. Mais l’emprisonnement ne paraît pas nécessaire en raison de la faible gravité des faits.
L’ordonnance pénale est interdite pour un délit commis en même temps qu’une infraction pour laquelle l’ordonnance pénale n’est pas applicable.
Aucun crime ne peut être jugé par ordonnance pénale.
Certains auteurs ne peuvent pas être jugés par ordonnance pénale même si les faits permettent d’utiliser cette procédure.
Il est interdit notamment de juger un prévenu mineur au moment des faits par ordonnance pénale sauf pour les petites contraventions.
Prévenu majeur |
Prévenu mineur |
|
---|---|---|
Délit |
Oui |
Non |
Contravention de 5e classe |
Oui |
Non |
Contravention de 1ère à 4e classe |
Oui |
Oui |
L’ordonnance pénale est rendue par un juge unique.
Ce juge est le président du tribunal correctionnel si l’infraction est un délit. Il se prononce par ordonnance pénale délictuelle.
Pour une contravention, c’est un juge du tribunal de police qui est compétent. Il se prononce par ordonnance pénale contraventionnelle.
La procédure est déclenchée par le représentant du ministère public.
Il s’agit du procureur de la République, pour les délits et les contraventions de la 5e classe, ou de l’officier du ministère public (OMP), pour les contraventions de la 1ère à la 4e classe.
Le procureur de la République (ou l’OMP) saisit le juge en lui transmettant le dossier avec ses réquisitions (sa proposition de condamnation).
Le dossier doit contenir suffisamment d’informations sur la personnalité et la situation financière du prévenu pour permettre au juge de choisir une peine adaptée.
La procédure d’ordonnance pénale n’est pas contradictoire. Cela signifie qu’il n’y a pas d’audience et que le prévenu ne passe pas devant le juge avant d’être condamné.
Le juge s’appuie uniquement sur les éléments du dossier pour prendre sa décision.
Le juge peut refuser de rendre une ordonnance pénale si les conditions d’utilisation de la procédure ne sont pas remplies.
Il peut notamment refuser de statuer si une audience lui paraît nécessaire ou s’il estime qu’une peine d’emprisonnement doit être prononcée.
En cas de refus de statuer, le juge renvoie le dossier au ministère public pour une saisine du tribunal selon la procédure ordinaire.
Lorsqu’il accepte de statuer, il n’est pas obligé de suivre les réquisitions du ministère public.
Il peut refuser de condamner le prévenu s’il estime qu’il n’est pas coupable. Dans ce cas, il rend une ordonnance qui le prévenu.
Il peut aussi décider de condamner le prévenu à une peine différente de celle proposée par le ministère public.
En cas de culpabilité, le juge doit choisir une sanction adaptée à la personnalité du prévenu.
Il condamne le prévenu à l’accomplissement d’une peine principale, à laquelle peut s’ajouter une ou plusieurs peines complémentaires.
La peine principale commune aux contraventions et aux délits est l’amende.
Le juge peut condamner le prévenu à une peine différente de celle proposée par le ministère public.
En cas de délit, le juge est limité dans son choix de la peine : il ne peut pas ordonner les peines correctionnelles les plus sévères par ordonnance pénale.
L’emprisonnement est interdit, mais le juge peut prononcer une peine alternative à l’emprisonnement. Il s’agit de peines restrictives ou privatives de droit (retrait de permis, confiscation de biens, interdiction d’exercice professionnel…), et des peines de stage, TIG sanction-réparation.
Le montant l’amende ne doit pas dépasser la moitié de l’amende normalement encourue, mais sans jamais dépasser la somme de 5 000 € .
La peine de est autorisée
Une peine complémentaire peut être prononcée à titre de peine principale.
En savoir plus sur les peines applicables dans une ordonnance pénale
Type de peine |
Ordonnance pénale délictuelle |
Ordonnance pénale contraventionnelle |
---|---|---|
Amende |
Oui, Montant maximum : moitié de l’amende normalement encourue sans pouvoir dépasser |
Oui, Montant maximum : celui de l’amende normalement encourue |
Jour-amende |
Oui, 360 jours-amende maximum |
Non |
Peine de stage |
Oui, Stage d’une durée de 1 mois aux frais du condamné (coût du stage : 450 € maximum) |
Oui, à titre de peine complémentaire Stage d’une durée de 1 mois aux frais du condamné (coût du stage : 450 € maximum) |
Seulement avec l’accord du prévenu donné au cours de l’enquête |
Oui 20 à 400 heures |
Non |
Sanction-réparation |
Oui |
Non |
Peines alternatives à l’emprisonnement (autres que stage, TIG et sanction-réparation) |
Oui, Durée d’interdiction ou de suspension :
|
Non |
Oui, y compris à titre de peine principale Peines complémentaires spécifiques aux délits |
Oui, Peines complémentaires spécifiques aux contraventions |
La victime peut faire des demandes de réparation (demande de dommages-intérêts) ou de restitution dès l’enquête ou plus tard devant le tribunal.
Ses demandes sont traitées dans l’ordonnance pénale ou plus tard dans un jugement sur intérêts-civils.
La procédure est différente selon qu’il s’agit d’une ordonnance pénale délictuelle (OPD) ou d’une ordonnance pénale contraventionnelle (OPC) :
La victime peut faire des demandes de réparation ou de restitution dès l’enquête ou plus tard devant le tribunal.
Les demandes d’indemnisation ou de restitution faites pendant l’enquête valent constitution de partie civile. L’ordonnance pénale doit statuer sur ces demandes.
Parfois, le juge n’a pas assez d’éléments pour se prononcer. C’est le cas par exemple, si la victime n’a pas pu chiffrer ses demandes ou si les demandes sont contestées. Dans ce cas, le juge renvoie le dossier au procureur pour une saisine du tribunal correctionnel sur intérêts civils.
Si le juge oublie de statuer sur les demandes de réparation, la victime a le droit de demander au procureur de la République de faire citer le prévenu à une audience sur intérêts civils. Le procureur doit informer la victime de ce droit.
Dans ce cas, le procureur de la République doit informer la victime qu’elle a le droit de lui demander de faire citer le prévenu à une audience sur intérêts civils.
L’ordonnance pénale contraventionnelle ne peut pas statuer sur la demande d’indemnisation de la victime.
Pour demander réparation, la victime doit faire citer le prévenu devant le tribunal de police sur les intérêts civils en utilisant la procédure de citation directe.
L’ordonnance pénale (ou le jugement sur intérêts civil) qui accorde des dommages-intérêts est un titre exécutoire.
Il permet à la victime d’obtenir le paiement forcé si le condamné ne paie pas volontairement.
Les procédures d’exécution forcée sont les mêmes que celles prévues pour l’exécution d’une décision du juge civil.
En cas de difficultés pour percevoir les dommages intérêts, la victime peut saisir la Civi ou le Sarvi.
Quand une ordonnance pénale est rendue, elle est transmise le jour même au ministère public qui doit attendre 10 jours avant de notifier l’ordonnance aux parties.
À partir du 11e jour, l’ordonnance peut être notifiée au prévenu et à la victime partie civile.
La notification se fait par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).
La notification peut aussi se faire verbalement par le procureur de la République ou par un délégué du procureur lors d’une « audience de notification ». Dans ce cas, le prévenu est convoqué au tribunal. Le jour de la convocation, la copie de l’ordonnance lui est remise en main propre.
Si le prévenu ne vient pas à la convocation, l’ordonnance pénale lui est notifiée par LRAR.
Si le courrier de notification revient au tribunal car non distribué ou non réclamé, le prévenu peut alors être informé de sa condamnation par tout moyen. Exemples : signification par un commissaire de justice ou notification par OPJ.
Les parties reçoivent copie de l’ordonnance.
Le courrier de notification explique aux parties qu’elles peuvent contester l’ordonnance en faisant opposition. Il précise comment faire opposition et dans quels délais.
Les parties sont informées que suite à une opposition, l’affaire est rejugée suivant une procédure ordinaire avec audience et qu’elles ont le droit d’être assistées d’un avocat.
En cas d’ordonnance pénale délictuelle, la notification avertit le prévenu que le tribunal correctionnel saisi sur opposition peut à nouveau prononcer une peine d’emprisonnement.
Le ministère public, le prévenu et la victime partie civile peuvent contester l’ordonnance pénale en faisant opposition.
Quand l’ordonnance pénale est rendue, elle est transmise le jour même au ministère public qui a 10 jours pour faire opposition.
Le prévenu peut limiter son opposition aux décisions pénales ou civiles de l’ordonnance pénale.
La victime partie civile ne peut faire opposition que sur les décisions civiles de l’ordonnance pénale.
Délais d’opposition
L’opposition contre une ordonnance pénale délictuelle est formée devant le tribunal correctionnel. Le délai pour faire opposition est de 45 jours.
L’opposition contre un ordonnance pénale contraventionnelle est formée devant le tribunal de police. Le délai d’opposition est réduit à 30 jours.
Le délai d’opposition court à compter de :
la date d’envoi du courrier recommandé de notification
ou la date de notification verbale par le procureur de la République ou son délégué.
Forme de l’opposition
L’opposition peut se faire par courrier par l’envoi d’une lettre simple ou recommandée. L’envoi de la lettre doit être fait dans le délai d’opposition. On vérifie le respect du délai avec le cachet de la poste. Le courrier recommandé est préférable car il permet de conserver une trace de l’envoi.
L’opposition peut aussi se faire par déclaration au greffe. Dans ce cas, il faut venir au tribunal en personne ou se faire représenter par un avocat pour faire enregistrer la déclaration d’opposition.
Conséquences de l’opposition
En cas d’opposition, l’affaire est rejugée selon la procédure ordinaire devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.
Les parties sont convoquées à l’audience.
On peut renoncer au recours et se désister de l’opposition jusqu’au jour de l’audience.
En l’absence d’opposition, l’ordonnance pénale peut être exécutée. Les règles sont les mêmes que pour l’exécution d’un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police.
L’amende et les droits fixes de procédure sont à payer auprès du comptable des finances publiques.
Si le paiement intervient spontanément dans le délai de 1 mois suivant la notification verbale ou l’envoi du courrier de notification, une réduction de est accordée.
Si le paiement n’intervient pas dans le délai de 1 mois, le trésor public adresse au condamné un commandement de payer. Le commandement donne un nouveau délai pour le paiement. Si le condamné ne paye pas l’amende dans le délai le trésor peut procéder à des saisies (saisie à tiers détenteur le plus souvent).
Les personnes convoquées pour la notification d’une ordonnance pénale sont souvent invitées à se présenter au bureau de l’exécution (BEX).
Le BEX est un service du tribunal qui accueille les condamnés pour leur expliquer la décision prononcée à leur encontre. Il remet au condamné tous les documents nécessaires à l’exécution des peines prononcées.
Le condamné reçoit notamment un relevé de condamnation pénale en vue du paiement de l’amende. En cas de suspension de permis on lui remet le document « référence 7 ». D’autres documents peuvent lui être remis (exemple : convocation devant le service d’insertion et de probation chargé de contrôler l’exécution du TIG).
Parfois, un agent du Trésor public est présent au BEX. Dans ce cas, le condamné peut, s’il le souhaite, payer directement son amende et les droits fixes de procédure.