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Publié le – Mis à jour le
La comparution immédiate est une procédure rapide qui permet de faire juger un prévenu dès la fin de sa garde à vue. Nous vous présentons les informations à connaître.
La comparution immédiate s’applique uniquement pour certains délits :
Délits punis d’au moins 2 ans de prison
Flagrants délits punis d’au moins 6 mois d’emprisonnement.
La comparution immédiate est interdite pour juger :
Délits de presse et délits politiques
Crimes et contraventions
Mineurs délinquants.
L’affaire doit être en état d’être jugée, c’est-à-dire qu’une enquête approfondie n’est pas nécessaire et qu’il y a assez d’éléments dans le dossier pour permettre au tribunal de juger l’affaire.
C’est le procureur de la République qui décide d’utiliser la procédure de comparution immédiate. Il prend sa décision à la fin de la garde à vue du suspect.
À la fin de la garde à vue, le procureur de la République donne l’ordre aux enquêteurs de conduire le suspect devant lui pour l’auditionner. C’est ce qu’on appelle le défèrement du suspect.
Le procureur informe d’abord le suspect sur ses droits et sur les faits qui lui sont reprochés. Puis, il interroge le suspect et recueille ses observations. Il recueille aussi les observations de l’avocat si le suspect est assisté d’un avocat choisi ou commis d’office.
Le prévenu comparaît le jour même à l’audience du tribunal correctionnel pour être jugé. En attendant l’heure de l’audience il est retenu dans une salle sécurisée du tribunal sous la surveillance des policiers ou des gendarmes.
L’audience se déroule comme celle d’un procès classique devant le tribunal correctionnel.
C’est une étape intermédiaire lorsque l’audience de comparution immédiate est impossible le jour même et qu’elle est reportée sur un autre jour.
Le procureur de la République peut demander au juge des libertés et de la détention (JLD) d’ordonner des mesures de sureté dans l’attente de l’audience.
Le JLD peut prononcer les mesures de sureté suivantes :
Le prévenu ne peut pas faire appel de la décision du JLD.
Le prévenu déféré en vue d’une comparution immédiate a le droit :
D’être assister d’un interprète s’il ne comprend pas le français
D’être assisté d’un avocat choisi par lui ou commis d’office par le bâtonnier
De consulter son dossier sur le champ
De faire des déclarations et répondre aux questions ou de se taire
De refuser d’être jugé sur le champ et obtenir un renvoi pour préparer sa défense.
La victime de l’infraction est avertie par tout moyen de la procédure de comparution immédiate et de la date de l’audience. En pratique c’est la police ou la gendarmerie qui lui donne l’information. Elle peut se faire traduire l’avis d’audience si elle ne comprend pas le français.
La victime peut pour demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La victime partie civile peut prendre un avocat ou faire ses demandes seule. Si elle souhaite prendre un avocat mais que ses ressources sont insuffisantes pour le payer, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
L’ audience de comparution immédiate a lieu le jour même.
Si l’audience est impossible le jour même, la comparution immédiate est reportée dans le délai de :
3 jours ouvrables si le prévenu est placé en détention provisoire par le JLD à la suite de son défèrement. Sinon il est automatiquement mis en liberté
3 jours ouvrables si le prévenu est placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence avec surveillance électronique par le JLD à la suite de son défèrement.
Le jour de l’audience, le prévenu peut comparaître et ne pas être jugé : soit parce qu’il refuse d’être jugé sur le champ, soit parce que l’affaire n’est pas prête (il manque des éléments aux dossier).
Dans ce cas le tribunal ordonne le renvoi de l’affaire à une autre date.
Le délai de renvoi, quelle que soit la peine encourue, ne peut pas être inférieur à 4 semaines minimum, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à 10 semaines.
En cas de renvoi, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner un complément d’enquête (auditions, expertises…).
Le tribunal peut ordonner des mesures de sureté (contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique ou détention provisoire), ou les prolonger, dans l’attente de l’audience.
À l’audience, le tribunal doit demander au prévenu s’il accepte d’être jugé immédiatement.
La présence d’un avocat est obligatoire pour recueillir le consentement du prévenu à être jugé sur le champ. Si le prévenu n’a pas d’avocat, le tribunal demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d’office.
Le procès se déroule de la même façon qu’un procès classique devant le tribunal correctionnel.
La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel de la décision du tribunal correctionnel.
L’appel de la partie civile est limité aux intérêts civils : elle ne peut pas contester la peine prononcée à l’encontre du prévenu ni une décision de relaxe.