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Publié le – Mis à jour le
Vous voulez connaître les situations dans lesquelles le retrait de l’autorité parentale peut être décidé, savoir quelles en sont les conséquences et comment elle peut vous être restituée ? Nous vous donnons les renseignements utiles.
Le juge peut retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale. Il peut également limiter le retrait à l’exercice de l’autorité parentale.
Dans le cas d’un retrait de l’autorité parentale, le parent perd la totalité ou une partie des droits qu’il exerce sur l’enfant.
En cas de retrait de l’exercice de l’autorité parentale, le parent perd le droit de prendre les décisions relatives à l’enfant, mais il conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des décisions importantes concernant l’enfant (concernant la santé, l’éducation…).
L’autorité parentale peut être retirée totalement aux parents qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant.
Le tribunal peut prononcer le retrait de l’autorité parentale dans les situations suivantes :
Mauvais traitements infligés par les parents
Consommation habituelle et excessive d’alcools ou de drogues par les parents
Inconduite notoire ou comportements délictueux des parents (en particulier lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur l’autre parent)
Manque de soins ou de direction
L’autorité parentale peut être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Cette décision intervient si les 2 conditions suivantes sont réunies :
Une mesure d’assistance éducative a été prise à l’égard de l’enfant
Les parents se sont volontairement abstenus pendant plus de 2 ans d’exercer les droits et devoirs qu’ils avaient conservés malgré la mesure d’assistance (par exemple, le parent qui ne prend pas de nouvelles de son enfant alors qu’il exerce l’autorité parentale).
L’autorité parentale peut être retirée à 1 seul parent ou aux 2 parents.
Le retrait de l’autorité parentale peut concerner 1 ou plusieurs des enfants.
Le retrait de l’autorité parentale peut être demandé par les personnes suivantes :
Ministère public
Membre de la famille (grands-parents, oncle, tante…)
Tuteur de l’enfant
Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase) auquel l’enfant est confié
La demande se présente sous la forme d’une requête rédigée par l’avocat du demandeur.
La demande doit être déposée ou adressée au tribunal du lieu de résidence du parent contre lequel l’action est exercée.
Les parties sont convoquées au moins 8 jours avant l’audience. La convocation est adressée par lettre RAR .
L’avocat est obligatoire pour toute les parties à la procédure.
En attendant l’audience, le tribunal peut prendre des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Le tribunal peut également ordonner des mesures afin d’en savoir plus sur la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents. Il peut en particulier mettre en place une mesure judiciaire d’investigation éducative, des examens médicaux ou des expertises psychiatriques et psychologiques.
La procédure est orale ce qui veut dire que les demandes et arguments des parties doivent être présentés à l’oral à l’audience.
L’affaire est jugée en chambre du conseil.
À l’audience, le tribunal auditionne les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié.
Le tribunal peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Le tribunal rend un jugement.
Ce jugement est notifié par lettre RAR , dans un délai maximum de 8 jours.
La notification est faite au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié ou au tiers délégataire.
Toutefois, le tribunal peut décider que la notification soit effectuée par un commissaire de justice.
Les personnes auxquelles le jugement est notifié peuvent faire appel.
L’appel doit être effectué dans les 15 jours qui suivent la notification la décision.
L’avocat est obligatoire pour la procédure d’appel.
C’est à l’avocat de faire la déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel.
Le tribunal peut décider du retrait total ou partiel de l’autorité parentale.
Par principe, le retrait s’applique à tous les enfants déjà nés au moment du jugement. Cependant, le tribunal peut décider que le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ne doit avoir d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.
Le retrait total porte sur tous les attributs de l’autorité parentale.
Le parent qui se voit retirer l’autorité parentale n’a plus aucun droit ni aucune responsabilité à l’égard de son enfant.
Il n’a plus le droit de prendre de décisions relatives à l’enfant.
Il perd également le bénéfice del’administration légale et de jouissance légale sur les biens de l’enfant.
La filiation entre l’enfant et le parent est conservée.
Cependant, si le retrait de l’autorité parentale s’étend aux deux parents et que l’enfant est recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance, il devient adoptable par adoption plénière.
Si le retrait concerne un seul parent, l’enfant devient adoptable par le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin du parent qui a conservé l’autorité parentale.
Le retrait partiel porte sur certains attributs de l’autorité parentale.
Le jugement doit énoncer les attributs de l’autorité parentale retirés.
Le jugement peut par exemple maintenir l’administration légale des biens de l’enfant par le(s) parent(s) ou bien maintenir les droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,
Quand l’autorité parentale est retirée à un parent, l’autre parent devient seul titulaire de l’autorité parentale.
Si l’autre parent est décédé ou a perdu l’autorité parentale (ou l’exercice), l’enfant est confié provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui doit organiser la tutelle. L’enfant peut également être confié au service de l’aide sociale à l’enfance (Ase).
Le tribunal peut aussi choisir de confier l’enfant à un tiers qui doit organiser la tutelle ou à l’Ase alors même qu’un des deux parents ne se voit pas retirer l’autorité parentale. Il peut par exemple s’agir du cas où le parent titulaire de l’autorité parentale est sous l’influence du parent à qui l’autorité parentale a été retirée.
Pour demander la restitution de leur autorité parentale, le ou les parents doivent justifier de circonstances nouvelles.
La demande peut être présentée, au plus tôt, 1 an après le jugement ayant prononcé le retrait.
Si l’enfant est placé en vue d’une adoption, les parents ne peuvent pas faire cette demande de restitution.
La demande se présente sous la forme d’une requête rédigée par l’avocat du ou des parents ou par les parents eux mêmes.
Cette requête doit être déposée auprès du tribunal judiciaire du lieu où demeure la personne à laquelle les droits relatifs à l’enfant ont été conférés.
La restitution peut être totale ou partielle.
Si le tribunal rejette la requête, les parents ne peuvent pas présenter une nouvelle demande de restitution avant l’expiration d’un nouveau délai de 1 an.
Lorsqu’un parent est condamné pour un crime ou un délit, la juridiction pénale peut avoir à décider du retrait de l’autorité parentale.
Selon la nature de l’infraction ou selon la personne victime de l’infraction, les pouvoirs de la juridiction diffèrent.
La juridiction pénale doit ordonner le retrait total de l’autorité parentale, et sinon le retrait partiel ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, dans les 2 situations suivantes :
En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant
En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime commis contre l’autre parent
Si la juridiction pénale n’ordonne pas le retrait total, elle doit motiver sa décision, c’est-à-dire décrire pour quelles raisons elle prend cette décision. Elle doit également motiver sa décision, si elle n’ordonne pas non plus le retrait partiel ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale.
La juridiction pénale doit se prononcer sur le retrait ou non en cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant.
La juridiction a le choix entre le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ou aucun retrait.
La juridiction pénale a la possibilité d’ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité dans les 2 cas suivants :
En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent
En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant
L’autorité parentale peut être retirée à 1 seul parent ou aux 2 parents.
Le retrait de l’autorité parentale peut concerner 1 ou plusieurs des enfants.
Le retrait de l’autorité parentale du ou des parents est décidé lors d’un procès pénal même s’il ne s’agit pas d’une sanction pénale mais d’une décision civile.
Le retrait peut être ordonné à la suite d’un procès devant le tribunal correctionnel ou d’un procès devant une cour d’assises.
La juridiction peut décider du retrait total ou partiel de l’autorité parentale.
Par principe, le retrait s’applique à tous les enfants déjà nés au moment du jugement. Cependant, la juridiction peut décider que le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ne doit avoir d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.
Le retrait total porte sur tous les attributs de l’autorité parentale.
Le parent qui se voit retirer l’autorité parentale n’a plus aucun droit ni aucune responsabilité à l’égard de son enfant.
Il n’a plus le droit de prendre de décisions relatives à l’enfant.
Il perd également le bénéfice del’administration légale et de jouissance légale sur les biens de l’enfant.
La filiation entre l’enfant et le parent est conservée.
Cependant, si le retrait de l’autorité parentale s’étend aux deux parents et que l’enfant est recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance, il devient adoptable par adoption plénière.
Si le retrait concerne un seul parent, l’enfant devient adoptable par le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin du parent qui a conservé l’autorité parentale.
Le retrait partiel porte sur certains attributs de l’autorité parentale.
La décision doit énoncer les attributs de l’autorité parentale retirés.
La décision peut par exemple maintenir l’administration légale des biens de l’enfant par le(s) parent(s) ou bien maintenir les droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,
Quand l’autorité parentale est retirée à un parent, l’autre parent devient seul titulaire de l’autorité parentale.
Si l’autre parent est décédé ou a perdu l’autorité parentale (ou l’exercice), l’enfant est confié provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui doit organiser la tutelle. L’enfant peut également être confié au service de l’aide sociale à l’enfance (Ase).
La juridiction peut aussi choisir de confier l’enfant à un tiers qui doit organiser la tutelle ou à l’Ase alors même qu’un des deux parents ne se voit pas retirer l’autorité parentale. Il peut par exemple s’agir du cas où le parent titulaire de l’autorité parentale est sous l’influence du parent à qui l’autorité parentale a été retirée.
Pour demander la restitution de leur autorité parentale, le ou les parents doivent justifier de circonstances nouvelles.
La demande peut être présentée, au plus tôt, 1 an après le jugement ayant prononcé le retrait.
Si l’enfant est placé en vue d’une adoption, les parents ne peuvent pas faire cette demande de restitution.
La demande se présente sous la forme d’une requête rédigée par l’avocat du ou des parents ou par les parents eux mêmes.
Cette requête doit être déposée auprès du tribunal judiciaire du lieu où demeure la personne à laquelle les droits relatifs à l’enfant ont été conférés.
La restitution peut être totale ou partielle.
Si le tribunal rejette la requête, les parents ne peuvent pas présenter une nouvelle demande de restitution avant l’expiration d’un nouveau délai de 1 an.