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Flash infos
Publié le – Mis à jour le
Vous souhaitez accéder aux informations liées à votre santé et détenues par un professionnel de santé ? Pour cela, vous pouvez demander à prendre connaissance de votre dossier médical. Des recours existent si cette demande vous est refusée. Le dossier médical ne doit pas être confondu avec l’espace numérique de santé ou le dossier pharmaceutique.
Les règles diffèrent selon que vous soyez majeur ou mineur.
Vous disposez d’un dossier par professionnel de santé avec qui vous êtes en relation (médecin généraliste, dentiste, hôpital…).
Il n’y a donc pas de dossier médical unique.
Ainsi, chaque dossier comprend les informations vous concernant et liées à un même professionnel.
De nombreux documents vous sont accessibles. Il s’agit notamment des documents suivants :
Résultats d’examen
Comptes-rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation
Protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre
Feuilles de surveillance
Correspondances entre professionnels de santé.
À l’inverse, certains documents ne sont pas communicables au patient ou à ses représentants :
Informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
Celles concernant un tel tiers (par exemple : membre de la famille, assistant de service social).
Les personnes suivantes peuvent accéder au dossier :
Vous-même
Votre tuteur, si vous êtes majeur sous tutelle (une personne sous curatelle peut consulter elle-même son dossier)
Votre médecin si vous l’avez choisi comme intermédiaire.
Les informations sur la santé du défunt peuvent être consultées par les personnes suivantes :
Ayants droit du défunt, c’est-à-dire les héritiers (par exemples : enfants, époux, parents)
Concubin et concubine
Partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs)
Pour consulter les informations sur votre santé après votre décès, la personne doit justifier sa demande en expliquant que cela peut être nécessaire pour :
Connaître les causes de la mort
Ou défendre votre mémoire
Ou faire valoir un droit.
Le refus de la demande doit être justifié, mais il n’empêche pas la délivrance d’un certificat médical. Ce dernier ne doit pas comporter d’informations couvertes par le secret médical.
Votre demande est adressée :
Au professionnel de santé (pour les professionnels libéraux)
Ou au directeur de l’établissement détenteur.
Cette demande peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel.
Votre identité est vérifiée notamment grâce à une carte d’identité ou un passeport.
Avant toute communication, le destinataire de la demande :
S’assure de l’identité du demandeur
S’informe, éventuellement, de la qualité de médecin de la personne que vous avez désignée comme intermédiaire.
Vous pouvez accéder à ces informations :
Directement
Ou par l’intermédiaire d’un médecin que vous désignez
Ces documents vous sont communiqués :
Au plus tard dans les 8 jours suivant votre demande
Et au plus tôt après un délai de réflexion de 48 heures.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque :
Les informations médicales datent de plus de 5 ans
Ou la commission départementale des soins psychiatriques est saisie suite au refus du demandeur de désigner un médecin.
La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n’a pas à intervenir, mais peut la conseiller.
Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle sauf si la personne protégée sous curatelle lui délivre un mandat spécifique en ce sens.
Le tuteur qui assiste ou représente le patient faisant l’objet d’une mesure de protection juridique peut avoir accès à ses informations médicales.
Ces documents sont communiqués à la personne en charge de l’exercice de la mesure :
Au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande
Et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque :
Les informations médicales datent de plus de 5 ans
Ou la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Vous choisissez le mode de consultation : sur place ou par envoi de copie.
La consultation peut être faite sur place. La remise de copies est payante.
Les copies remises sont faites sur le même support que celui utilisé par le professionnel de santé, l’établissement de santé ou l’hébergeur.
Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme détenteur des informations.
Pour les informations détenues par un établissement de santé, si les dispositifs techniques le permettent, la consultation des informations peut être réalisée, pour tout ou partie, par voie électronique.
L’établissement de santé propose un dispositif d’accompagnement d’accès l’information.
L’accès au dossier peut être réalisé par envoi de copies.
Les copies adressées par courrier sont faites sur le même support que celui utilisé par le professionnel de santé, l’établissement de santé ou l’hébergeur.
Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme détenteur des informations.
Présence d’une tierce personne
Dans les établissements de santé, un accompagnement médical lors de la consultation doit vous être proposée.
La présence d’une tierce personne (un autre médecin par exemple) lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin. Elle ne peut pas être imposée, sauf dans le cas d’une personne hospitalisée en service psychiatrique, d’office ou sur demande d’un tiers.
Si la présence d’un tiers est recommandée, les informations sont communiquées dès que vous avez exprimé votre refus ou votre acceptation de suivre la recommandation.
En cas de silence de votre part, les informations vous sont communiquées au terme d’un délai de :
8 jours pour un dossier récent
2 mois pour un dossier dont la dernière pièce remonte à 5 ans.
Situation d’un patient hospitalisé en psychiatrie sans son consentement
Si la situation du malade l’exige, le responsable de l’établissement informe l’intéressé que l’accès à son dossier ne peut avoir lieu qu’en présence d’un médecin. En cas de refus du patient de designer un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatrique. Son avis s’impose au demandeur et au détenteur des informations.
La consultation sur place est gratuite.
Si vous souhaitez la remise de copies, les frais à votre charge ne peuvent pas dépasser le coût de la reproduction et éventuellement, de l’envoi des documents.
Les recours varient selon la structure qui vous a opposé le refus de consultation du dossier.
La Commission des usagers de l’établissement peut vous aider à avoir accès à votre dossier médical.
Vous pouvez aussi saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada).
Il faut saisir la Cada dans un délai de 2 mois suivant le refus ou l’absence de réponse.
La Cada dispose alors d’un délai d’un mois pour faire connaître son avis.
En cas d’avis négatif de la Cada, ou si l’établissement maintient son refus malgré l’avis positif de la Cada, vous pouvez saisir le tribunal administratif du lieu de l’établissement de santé, dans un délai de 2 mois.
Ce recours ne nécessite pas l’assistance d’un avocat.
Il faut joindre la copie de la demande d’accès, le refus de l’établissement et les renseignements permettant d’identifier le dossier.
Le Défenseur des droits peut vous accompagner dans vos démarches. Il joue un rôle de médiation.
La Commission des usagers de l’établissement peut vous aider à avoir accès à votre dossier médical.
Vous pouvez aussi saisir la Commission nationale de l’informatique et des liberté (Cnil).
Il est aussi possible de saisir le juge des référés du lieu de l’établissement de soins.
Le recours contre un praticien libéral (médecin ou dentiste travaillant en cabinet) peut se faire auprès de l’ordre concerné ou du tribunal. Une procédure particulière est prévue pour les dossiers informatisés.
Les ordres professionnels, tels que l’ordre national des médecins ou des dentistes, peuvent intervenir auprès des praticiens lorsque ces derniers refusent la communication des informations.
Sans réponse de la part d’un praticien exerçant en libéral, il faut saisir la Commission nationale de l’informatique et des liberté (Cnil) qui interviendra auprès de lui.
Il est aussi possible de saisir le juge des référés du lieu de résidence du cabinet du praticien.
Principe
La durée de conservation du dossier médical est de 20 ans. Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement. Ce délai de conservation s’applique pour les établissements publics et privés.
Exceptions
D’autres délais sont applicables dans les cas suivants :
Si le patient décède moins de 10 ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de 10 ans à compter de la date du décès.
La mention des actes transfusionnels pratiqués et, éventuellement, la copie de la fiche d’incident transfusionnel sont conservées pendant 30 ans à partir de la date de l’acte transfusionnel.
Recours gracieux ou recours contentieux
En cas d’introduction de recours gracieux ou contentieux, ces délais (20 ans et autres) sont suspendus (arrêt du décompte du délai). Les recours doivent mettre en cause la responsabilité médicale de l’établissement de santé ou de professionnels de santé à la suite de leurs interventions au sein de l’établissement.
Délais atteints
Quand ces délais sont atteints, la décision de destruction du dossier médical est prise par le directeur de l’établissement après avis du médecin responsable de l’information médicale.
Si le médecin n’exerce pas dans un établissement, il n’existe pas de délais de conservation fixés par la loi. Pour autant, vos informations médicales sont conservées sous sa responsabilité.
Votre enfant dispose d’un dossier par professionnel de santé avec qui il est en relation (médecin généraliste, dentiste, hôpital…).
Il n’y a donc pas de dossier médical unique.
Ainsi, chaque dossier comprend les informations liées à un même professionnel.
De nombreux documents vous sont accessibles. Il s’agit notamment des documents suivants :
Résultats d’examen
Comptes-rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation
Protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre
Feuilles de surveillance
Correspondances entre professionnels de santé.
À l’inverse, certains documents ne sont pas communicables :
Informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
Celles concernant un tel tiers (par exemple : membre de la famille, assistant de service social).
Vous pouvez consulter le dossier médical de votre enfant mineur. En effet, c’est le titulaire de l’autorité parentale qui peut le faire (parents, tuteur).
Si votre enfant mineur reçoit des soins à votre insu, il peut s’opposer à ce que le médecin transmette les informations du dossier liées à ce sujet.
Le médecin, la sage-femme ou l’infirmier doivent l’encourager à vous communiquer ces informations. Ils doivent faire mention écrite de cette opposition.
Vous conservez le droit d’accès à la totalité des informations médicales concernant votre enfant mineur décédé.
Cependant, ce dernier a pu de son vivant s’y opposer et dans ce cas vous ne pouvez pas accéder à ces informations.
La demande est adressée :
Au professionnel de santé (pour les professionnels libéraux)
Ou au directeur de l’établissement détenteur.
Cette demande peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel.
Votre identité est vérifiée notamment grâce à une carte d’identité ou un passeport.
Le patient peut être amené à contacter un prestataire extérieur qui stocke des données informatiques pour un établissement de santé ou un médecin.
Avant toute communication, le destinataire de la demande :
S’assure de votre identité
S’informe, éventuellement, de la qualité de médecin de la personne que vous avez désignée comme intermédiaire.
Le droit d’accès est exercé par vous, titulaire(s) de l’autorité parentale.
Si votre enfant mineur le demande, cet accès peut avoir lieu par l’intermédiaire d’un médecin.
Vous choisissez le mode de consultation : sur place ou par envoi de copie.
La consultation peut être faite sur place. La remise de copies est payante.
Les copies remises sont faites sur le même support que celui utilisé par le professionnel de santé, l’établissement de santé ou l’hébergeur.
Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme détenteur des informations.
Pour les informations détenues par un établissement de santé, si les dispositifs techniques le permettent, la consultation des informations peut être réalisée, pour tout ou partie, par voie électronique.
L’établissement de santé propose un dispositif d’accompagnement d’accès l’information.
L’accès au dossier peut être réalisé par envoi de copies.
Les copies adressées par courrier sont faites sur le même support que celui utilisé par le professionnel de santé, l’établissement de santé ou l’hébergeur.
Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme détenteur des informations.
Présence d’une tierce personne
Dans les établissements de santé, un accompagnement médical lors de la consultation doit être mis à votre disposition.
La présence d’une tierce personne (un autre médecin par exemple) lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin. Elle ne peut pas être imposée, sauf dans le cas d’une personne hospitalisée en service psychiatrique, d’office ou sur demande d’un tiers.
Si la présence d’un tiers est recommandée, les informations sont communiquées dès que vous avez exprimé votre refus ou votre acceptation de suivre la recommandation.
En cas de silence de votre part, les informations vous sont communiquées au terme d’un délai de :
8 jours pour un dossier récent
2 mois pour un dossier dont la dernière pièce remonte à 5 ans.
Situation d’un patient hospitalisé en psychiatrie sans son consentement
Si la situation du malade l’exige, le responsable de l’établissement informe l’intéressé que l’accès à son dossier ne peut avoir lieu qu’en présence d’un médecin. En cas de refus du patient de designer un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatrique. Son avis s’impose au demandeur et au détenteur des informations.
La consultation sur place est gratuite.
Si vous souhaitez la remise de copies, les frais à votre charge ne peuvent pas excéder le coût de la reproduction et éventuellement, de l’envoi des documents.
Les recours vont varier selon la structure qui vous a opposé un refus.
La Commission des usagers de l’établissement peut vous aider à avoir accès au dossier médical de votre enfant mineur.
Vous pouvez aussi saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada).
Il faut saisir la Cada dans un délai de 2 mois suivant le refus ou l’absence de réponse.
La Cada dispose alors d’un délai d’un mois pour faire connaître son avis.
En cas d’avis négatif de la Cada, ou si l’établissement maintient son refus malgré l’avis positif de la Cada, vous pouvez saisir le tribunal administratif du lieu de l’établissement de santé , dans un délai de 2 mois.
Ce recours ne nécessite pas l’assistance d’un avocat.
Il faut joindre la copie de la demande d’accès, le refus de l’établissement et les renseignements permettant d’identifier le dossier.
Le Défenseur des droits peut vous accompagner dans vos démarches. Il joue un rôle de médiation.
La Commission des usagers de l’établissement peut vous aider à avoir accès au dossier médical de votre enfant mineur.
Vous pouvez aussi saisir la Commission nationale de l’informatique et des liberté (Cnil).
Il est aussi possible de saisir le juge des référés du lieu de l’établissement de soins.
Le recours contre un praticien libéral (médecin ou dentiste travaillant en cabinet) peut se faire auprès l’ordre concerné ou du tribunal. Une procédure particulière est prévue pour les dossiers informatisés.
Les ordres professionnels, tels que l’ordre national des médecins ou des dentistes, peuvent intervenir auprès des praticiens lorsque ces derniers refusent la communication des informations.
Sans réponse de la part d’un praticien exerçant en libéral, il faut saisir la Commission nationale de l’informatique et des liberté (Cnil) qui interviendra auprès de lui.
Il est aussi possible de saisir le juge des référés du lieu de résidence du cabinet du praticien.
Principe
La durée de conservation du dossier médical est de 20 ans. Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement.
Ce délai de conservation s’applique pour les établissements publics et privés.
Exceptions
D’autres délais sont applicables dans les cas suivants :
Si le patient décède moins de 10 ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de 10 ans à compter de la date du décès.
La mention des actes transfusionnels pratiqués et, éventuellement, la copie de la fiche d’incident transfusionnel sont conservées pendant 30 ans à partir de la date de l’acte transfusionnel.
Recours gracieux ou contentieux
En cas d’introduction de recours gracieux ou contentieux, ces délais (20 ans et autres) sont suspendus (arrêt du décompte du délai). Les recours doivent mettre en cause la responsabilité médicale de l’établissement de santé ou de professionnels de santé à la suite de leurs interventions au sein de l’établissement.
Délais atteints
Quand ces délais sont atteints, la décision de destruction du dossier médical est prise par le directeur de l’établissement après avis du médecin responsable de l’information médicale.
Si le médecin n’exerce pas dans un établissement, il n’existe pas de délais de conservation fixés par la loi.
Pour autant, vos informations médicales sont conservées sous sa responsabilité.
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Par téléphone
01 53 62 40 30
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Service ouvert :
Les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
Les mardi et jeudi de 14h à 20h.
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Le délai de réponse par courriel est de 15 jours.
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