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Publié le – Mis à jour le
Un agent public qui a connaissance de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dans le cadre de ses fonctions peut le signaler au sein de son administration employeur ou aux autorités judiciaires. On parle de lanceur d’alerte . Par ailleurs, les administrations employeurs doivent mettre en place un dispositif permettant de recueillir les signalements des agents victimes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. Nous vous présentons ces dispositifs d’alerte et de signalement.
Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.
Le signalement peut porter sur :
Des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ou des faits pouvant être qualifiés de conflit d’intérêts
Des faits constituant une menace ou un préjudice pour l’intérêt général (par exemple, le rejet dans l’environnement de substances connues comme toxiques)
Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit européen, de la loi ou du règlement (par exemple, une violation des dispositions interdisant le travail dissimulé)
Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement.
Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l’exercice de ses fonctions.
Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
Le lanceur d’alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l’activité professionnelle.
Le lanceur d’alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l’administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.
La procédure de signalement varie selon que le signalement porte sur un conflit d’intérêts ou sur une autre infraction.
Le lanceur d’alerte peut signaler les faits dont il a connaissance selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.
Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d’établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.
Le lanceur d’alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l’une des autorités suivantes :
Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
Procureur de la République.
Lorsqu’une autorité externe, saisie d’un signalement, estime qu’il ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité compétente ou au Défenseur des droits.
Savoir quelles administrations doivent mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements
Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.
Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.
Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d’établir une telle procédure.
Le lanceur d’alerte peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant relever du conflit d’intérêts.
Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.
Le fait, pour un agent chargé de pourvoir un poste de travail, d’avoir un lien personnel de parenté avec un candidat à ce poste constitue par exemple un conflit d’intérêts.
Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.
Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :
Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d’activité et perte de revenu
Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services
Annulation d’une licence ou d’un permis
Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.
Le lanceur d’alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n’est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s’il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
L’agent public qui relate ou témoigne de mauvaise foi, de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, avec l’intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l’inexactitude des faits, risque 5 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui s’estime victime d’atteintes volontaires à son intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation peut le signaler à son administration employeur.
Les administrations employeurs mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes.
Le dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins.
Le dispositif comporte également :
Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien
Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou des agents témoins vers les autorités compétentes pour prendre une mesure de protection fonctionnelle et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative.
L’administration employeur informe les agents placés sous son autorité de l’existence du dispositif de signalement, des procédures qu’il prévoit et des conditions pour y accéder.
Le dispositif garantit la confidentialité des informations communiquées aux agents publics, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin de les connaître pour le traitement de la situation.
L’agent qui s’estime victime ou témoin ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire.
Tout agent public qui a procédé ou fait procéder aux actes de violence, de discrimination, de harcèlement ou aux agissements sexistes encourt une sanction disciplinaire et des poursuite pénales.
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