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Archives municipales
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Un acte d’état civil désigne l’ensemble des éléments relatifs à la personne qui identifient un individu par son nom, prénoms, la date et le lieu de sa naissance et sa situation maritale.
La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril.
Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis :
La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace son intégrité corporelle ou son bien-être moral (détresse)
Le témoin a conscience de ce danger
Le témoin s’abstient volontairement d’intervenir pour empêcher qu’un crime ou qu’un délit soit commis contre l’intégrité corporelle de la victime, ou le témoin s’abstient de porter assistance à la victime en détresse ou d’alerter les secours
Il faut que l’aide apportée à la victime n’expose pas le sauveteur ou quelqu’un d’autre à un danger.
Cette abstention est punie par la loi, lorsque les conditions sont réunies.
L’auteur présumé peut être poursuivi en justice, sur le pénal et sur le plan civil.
En cas de condamnation au niveau pénal, la victime peut obtenir une indemnisation.
L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.
La violation du secret professionnel n’est pas sanctionnée lorsqu’un professionnel de santé informe le procureur de la République, avec l’accord de la victime, de violences physiques, sexuelles ou psychiques qui lui ont été infligées.
Il en va de même pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou une personne incapable de se protéger.
Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.
La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.
Si la police ou la gendarmerie refusent de recueillir votre plainte pour violences conjugales, vous pouvez alerter les autorités de contrôle compétentes.
Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.
Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.
Votre courrier doit préciser les éléments suivants :
Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)
Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction
Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)
Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction
Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice
Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats, etc.
Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :
Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.
Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.
Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.
La présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu’au procès devant le tribunal correctionnel. Toutefois, vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat si vous le souhaitez.
La victime peut porter plainte elle-même, mais des personnes qui sont témoins des faits peuvent également faire un signalement aux forces de l’ordre ou au procureur de la République.
Mais si la victime est décédée ou si elle n’est pas en état de porter plainte elle-même, ses ayants-droit peuvent le faire.
Dans tous les cas, la plainte doit être déposée dans un délai de 6 ans à partir de la date des faits.
La non-assistance à personne en danger est un délit.
La personne reconnue coupable de cette infraction peut être sanctionnée sur le plan pénal et sur le plan civil.
Peine principale
La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :
Droit de vote
Droit d’éligibilité
Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice
Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.
Peines principales
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
Si la victime est un enfant mineur de moins de 15 ans, la personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut être aussi condamnée à une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille en plus de la peine de prison ou d’amende.
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut porter sur l’un ou plusieurs des droits suivants :
Droit de vote
Droit d’éligibilité
Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice
Droit de témoigner en justice (sauf pour faire de simples déclarations)
Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des tutelles et du conseil de famille)
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
L’interdiction du droit de vote et du droit d’éligibilité entraînent une interdiction ou une incapacité d’exercer une fonction publique.
La personne coupable de non-assistance à personne peut être condamnée à indemniser la victime ou ses ayants-droit.
Il faut pour cela que son abstention de porter secours leur ai causé un préjudice.
Pour réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice, la victime ou ses ayants-droit doivent se constituer partie civile devant le juge pénal.
Les actes d’état civil de plus de 100 ans sont accessibles sur simple demande écrite par courrier électronique à archive@mairie-begles.fr. Vous avez aussi la possibilité d’effectuer une recherche sur le site des archives métropolitaine.
Consulter aussi :
> les archives départementales ;
> Les archives métropolitaines ;
> France archives, le portail national des archives.
La libre communicabilité des actes d’état civil (naissance, mariage, décès ) de plus de 100 ans est régie par l’article L. 213-1 du Code du Patrimoine. Ce texte de loi expose que les actes d’état civil, de plus de 100 ans peuvent être librement consultés et délivrés à tout individu en faisant la demande.Aucun lien de parenté avec la personne concernée par l’acte n’est nécessaire.
Les actes ne seront cependant délivrés qu’aux personnes majeures, sur présentation de leur carte d’identité.
Le service des archives municipales est mutualisé
Depuis le 1er janvier 2022, le service des archives de la commune de Bègles, a rejoint le service commun des Archives de Bordeaux Métropole.
Le fonds est transféré progressivement à l’hôtel des Archives de Bordeaux Métropole, situé au cœur de l’écoquartier Bastide-Niel à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne.
+ d’infos sur https://archives.bordeaux-metropole.fr/