Salle municipale / Communale : Salle Jean Lurçat
Adresse : 20 rue pierre curie 33130 Bègles
Publié le – Mis à jour le
Vous souhaitez faire rejuger une affaire au civil ou au pénal pour laquelle une décision a été rendue ? Vous devez faire appel de la décision. L’affaire est alors examinée et rejugée par la cour d’appel. Nous vous donnons les informations à connaître.
Il est possible de faire appel d’une décision lorsque :
Elle a tranché le litige ou certains points du litige c’est-à-dire que le juge a répondu aux demandes en y faisant droit ou non
Elle est rendue en premier ressort.
Lorsque la décision est rendue en dernier ressort , l’appel n’est pas possible. C’est le cas pour les litiges dont le montant est inférieur à 5000 € . Le seul recours possible est alors le pourvoi en cassation.
Toutes les parties au procès ont la possibilité de faire appel, demandeur comme défendeur.
Ce droit peut être exercé par une seule partie ou par toutes les parties.
En matière gracieuse (c’est-à-dire les affaires où il n’y a pas d’adversaire comme par exemple une adoption), ce droit appartient à la personne concernée par la décision ou par les personnes à qui le jugement a été notifié. Le procureur de la République peut également faire appel de ces décisions.
Le délai pour faire appel est d’1 mois pour les jugements civils.
Cependant, ce délai est réduit pour certaines décisions.
Il est de 15 jours dans les situations suivantes :
En matière gracieuse (adoption, changement de régime matrimonial, tutelles par exemple)
Ordonnances de référé ou en la forme des référés
Ordonnances de mesures provisoires en matière de divorce
Ordonnances de mise en état ou jugements pendant la mise en état
Décisions du juge de l’exécution
Ordonnances de rejet de requête.
Il est de 10 jours en matière de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le délai d’appel est augmenté de 1 mois pour la partie qui demeure en outre-mer lorsque la décision a été prise en métropole. Il en est de même pour les décisions prises en outre-mer pour la personne demeurant en métropole.
Le délai d’appel est augmenté de 2 mois pour la personne demeurant à l’étranger.
Le délai d’appel commence à partir de la signification de la décision par un commissaire de justice, de sa notification par le greffe ou à compter du prononcé de la décision à une audience publique.
Si vous voulez bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire appel, vous devez déposer cette demande pendant le délai d’appel. Cette demande aura pour effet d’interrompre le délai pour faire appel. Un nouveau délai, de même durée que le délai initial, va recommencer à courir à compter de la décision définitive d’admission ou de rejet du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La représentation par avocat est obligatoire.
Il existe toutefois des exceptions pour les procédures suivantes :
Protection des majeurs (tutelle, curatelle, habilitation familiale…)
Contentieux prud’homal (la représentation peut être assurée par un défenseur syndical)
Surendettement
Placement d’un enfant par le juge des enfants
Délégation d’autorité parentale
Affaire relevant du tribunal paritaire des baux ruraux
Affaire relevant du pôle social (sécurité sociale, incapacité…).
Si vous souhaitez être assisté par un avocat pour vos démarches et que vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle.Vous devez en faire la demande au cours du délai d’appel, cette demande aura pour effet d’interrompre le délai. Un nouveau délai, de même durée que le délai initial, commencera à courir à compter de la décision définitive d’admission ou de rejet du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La procédure à suivre dépend du recours obligatoire ou non à un avocat pour faire appel de la décision.
L’avocat est obligatoire pour faire appel. C’est lui qui se charge des démarches.
La déclaration d’appel est faite au greffe de la cour d’appel, accompagnée d’une copie de la décision attaquée.
Vous pouvez remplir le formulaire cerfa n°15774.
La déclaration doit être faite au greffe de la cour d’appel du ressort du tribunal qui a rendu la décision. La cour d’appel peut être située dans une autre ville que le tribunal (par exemple : pour un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, c’est la cour d’appel de Douai qui est compétente).
Vous pouvez directement faire appel sans avoir recours à un avocat. Vous pouvez remplir le formulaire cerfa n°15774.
La déclaration doit être faite au greffe du juge des contentieux de la protection.
À la demande des avocats des parties, la procédure peut se dérouler sans audience lorsque la représentation par avocat est obligatoire. Le ministère public, lorsqu’il intervient, doit donner son accord.
L’affaire est entièrement rejugée par la cour d’appel.
La cour d’appel rend un arrêt qui confirme ou infirme la première décision.
Elle peut confirmer la décision du tribunal en tout ou en partie.
Elle peut infirmer (c’est-à-dire annuler) la décision prononcée par les premiers juges en tout ou en partie.
On ne peut pas soumettre une nouvelle demande à la cour d’appel sauf si la nouvelle demande est la conséquence ou le complément de la demande initiale.
En cas d’appel, la décision rendue par le premier juge est exécutoire sauf disposition contraire prévue par la décision ou la loi. Cela signifie que vous pouvez obtenir l’exécution du jugement contesté, même si vous faites appel (par exemple, le paiement de dommages-intérêts, la restitution d’un objet).
Si vous souhaitez contester la décision rendue en appel, vous pouvez faire un pourvoi en cassation.
Le pourvoi n’empêche pas l’exécution de la décision.
Toutes les parties à une procédure d’appel doivent payer un timbre fiscal d’un montant de 225 € dès lors que le recours à un avocat est obligatoire.
Ce timbre fiscal électronique s’achète en ligne ou auprès des bureaux de tabac équipés pour le vendre.
Les parties doivent également payer leur avocat et le commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation. D’autres frais peuvent s’ajouter en cours de procédure, comme les frais d’expertise par exemple.
Toutes les décisions rendues par les juridictions pénales peuvent faire l’objet d’un appel :
Tribunal de police pour les décisions rendues pour les contraventions de 5e classe, décisions prononçant une peine de suspension du permis de conduire, décisions prononçant un peine d’amende supérieure à 150 € , décisions rendues à la suite de la saisine du directeur régional de l’administration chargée des forêts
Cour d’assises
Juge d’instruction
Juge de l’application des peines
juge des liberté et de la détention.
L’appel peut porter sur tout ou une partie de la décision.
Toutes les parties au procès ont la possibilité de faire appel :
Prévenu ou accusé s’il s’agit d’un arrêt de la cour d’assises
Personne civilement responsable
Partie civile
Procureur de la République
Administrations publiques qui exercent l’action publique ( par exemple les douanes)
Procureur général près la cour d’appel.
Ce droit peut être exercé par une seule partie ou par toutes les parties.
Le délai d’appel est de 10 jours.
Le délai court à compter du prononcé de la décision à l’audience.
Si les parties n’étaient ni présentes ni représentées par un avocat à l’audience, le délai court à compter de la signification de la décision.
Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un avocat pour faire appel d’une décision pénale. Vous pouvez vous présenter seul devant la cour d’appel.
L’appel est formé parqui a rendu la décision (ou au greffe de la maison d’arrêt si la personne est détenue).
L’avocat n’est pas obligatoire pour faire appel.
Le prévenu peut faire appel de toutes les condamnations civiles et pénales ou limiter son appel aux seules condamnations civiles ou aux seules condamnations pénales.
La partie civile et le civilement responsable peuvent faire appel uniquement des dispositions civiles du jugement. Ils ne peuvent pas faire appel de la relaxe ou de la peine infligée à l’auteur des faits.
Le procureur de la République ou le procureur général peuvent faire appel uniquement des dispositions pénales de la décision.
Les effets de l’appel diffèrent selon que l’appel concerne les condamnations pénales ou les condamnations civiles ou l’intégralité de la décision.
Lorsque l’appel ne porte que sur la condamnation pénale, la peine n’est pas mise à exécution.
La cour d’appel juge à nouveau l’affaire et rend un arrêt qui confirme ou infirme la première décision.
Elle peut confirmer la décision des premiers juges , la peine qui s’applique alors est celle qui a été prononcée dans le jugement qui a fait l’objet de l’appel.
Elle peut infirmer (c’est-à-dire annuler) la décision prononcée par les premiers juges et prononcer une autre peine qui sera moindre ou plus importante.
Si le jugement a condamné le prévenu à des dommages et intérêts , la partie civile peut mettre à exécution le jugement et récupérer les sommes qui lui ont été attribuées.
Lorsque l’appel ne porte que sur les intérêts civils, la cour d’appel ne rejuge pas la condamnation pénale.
L’exécution de la décision sur intérêts civils est suspendue. La partie civile ne peut pas récupérer les dommages et intérêts sauf si la décision précise que la décision est exécutoire par provision.
En cas de mise à exécution et d’une condamnation par la cour d’appel à des dommages et intérêts moindre, la partie civile doit rembourser le trop perçu.
La partie civile ne peut pas faire de nouvelles demandes devant la cour d’appel mais elle peut réévaluer le montant des sommes qu’elle réclame.
La cour d’appel rejuge l’ensemble des dispositions du jugement.
Elle peut confirmer la décision des premiers juges.
Elle peut infirmer (c’est-à-dire annuler) la décision prononcée par les premiers juges.
La partie civile peut mettre à exécution le jugement et récupérer les sommes qui lui ont été attribuées si la décision prévoit l’exécution provisoire de celle-ci.
Il est possible de demander par référé au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque l’exécution provisoire a été refusée ou n’a pas été demandée, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé.
Il est possible de contester la décision de la cour d’appel en faisant un pourvoi en cassation.
Les magistrats de la Cour de cassation ne rejugent pas l’affaire, mais vérifient que la loi a bien été appliquée.
La procédure est gratuite.
Si une partie était représentée ou assistée par un avocat, des honoraires sont dus.
La personne condamnée doit s’acquitter de droits fixes de procédure ( 169 € ). Ces droits sont dus même si l’aide juridictionnelle a été accordée.
Les bureaux de vote sont aux nombres de 20 répartis sur le territoire béglais. Le bureau de vote dont vous dépendez est inscrit sur votre carte électorale. Ils sont ouverts de 8h à 19h, les dimanches 30 juin et 7 juillet.
Numéro de bureau | Nom du bureau | adresse |
001 | MAIRIE SALLE A | 77 RUE CALIXTE CAMELLE |
002 | MAIRIE SALLE B | 77 RUE CALIXTE CAMELLE |
003 | JEAN LURÇAT SALLE A | RUE P ET M CURIE |
004 | JEAN LURÇAT SALLE B | RUE P ET M CURIE |
005 | SAINT-MAURICE SALLE A | AVE ALEXIS CAPELLE |
006 | SAINT-MAURICE SALLE B | AVE ALEXIS CAPELLE |
007 | SAINT-MAURICE SALLE C | AVE ALEXIS CAPELLE |
008 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE A | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
009 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE B | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
010 | ÉCOLE JOLIOT-CURIE SALLE C | RUE I ET F JOLIOT-CURIE |
011 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE A | RUE DE LAURIOL |
012 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE B | RUE DE LAURIOL |
013 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE C | RUE DE LAURIOL |
014 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE D | RUE DE LAURIOL |
015 | COMPLEXE PAUL LANGEVIN SALLE E | RUE DE LAURIOL |
016 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE A | RUE FERDINAND BUISSON |
017 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE B | RUE FERDINAND BUISSON |
018 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE C | RUE FERDINAND BUISSON |
019 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE D | RUE FERDINAND BUISSON |
020 | ÉCOLE FERDINAND BUISSON SALLE E | RUE FERDINAND BUISSON |
Les assesseurs siègent aux côtés des président·es des bureaux de vote. Leur rôle est essentiel puisqu’ils s’assurent du bon déroulement du vote et de sa régularité. Chaque bureau de vote est composé d’un·e président·e, d’au moins deux assesseur·es et d’un·e secrétaire. En tant que membres du bureau de vote, les assesseur·es participent à la direction et au contrôle des opérations électorales.
Pré-requis pour réaliser cette mission :
Lorsque la carte est sélectionnée au clavier, vous pouvez utiliser les touches + et − du clavier pour effectuer un zoom avant ou arrière, ainsi que les touches haut, bas, droite et gauche du clavier pour déplacer la carte.
Adresse : 20 rue pierre curie 33130 Bègles
Élections | Prochain vote | Précédent vote |
Législatives |
30 juin 2024 7 juillet 2024 |
Juin 2022 |
Européennes | 2024 | Mai 2019 |
Municipales | 2026 | Mars et juin 2020 |
Présidentielle | 2027 | Avril 2022 |
Départementales | Mars 2028 | Juin 2021 |
Régionales | Mars 2028 | Juin 2021 |
Listes des bureaux de vote