Pacte civil de solidarité (Pacs)

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Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés (1er mai ou autre). Dans certains cas, les jours fériés permettent de bénéficier d’un pont. Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, sinon, par accord de branche.

    Fêtes légales

    Dates des fêtes légales en 2024

    Fête légale

    Date

    Jour de l’An

    Lundi 1er janvier 2024

    Lundi de Pâques

    Lundi 1er avril 2024

    Fête du Travail

    Mercredi 1er mai 2024

    Victoire 1945

    Mercredi 8 mai 2024

    Ascension

    Jeudi 9 mai 2024

    Lundi de Pentecôte

    Lundi 20 mai 2024

    Fête nationale

    Dimanche 14 juillet 2024

    Assomption

    Jeudi 15 août 2024

    Toussaint

    Vendredi 1er novembre 2024

    Armistice 1918

    Lundi 11 novembre 2024

    Noël

    Mercredi 25 décembre 2024

      Dates des fêtes légales en 2024

      Fête légale

      Date

      Jour de l’An

      Lundi 1er janvier 2024

      Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)

      Vendredi 29 mars 2024

      Lundi de Pâques

      Lundi 1er avril 2024

      Fête du Travail

      Mercredi 1er mai 2024

      Victoire 1945

      Mercredi 8 mai 2024

      Ascension

      Jeudi 18 mai 2023

      Lundi de Pentecôte

      Lundi 20 mai 2024

      Fête nationale

      Dimanche 14 juillet 2024

      Assomption

      Jeudi 15 août 2024

      Toussaint

      Vendredi 1er novembre 2024

      Armistice 1918

      Lundi 11 novembre 2024

      1er jour de Noël

      Mercredi 25 décembre 2024

      2e jour de Noël

      Jeudi 26 décembre 2024

        Dates des fêtes légales en 2024

        Fête légale

        Date

        Jour de l’An

        Lundi 1er janvier 2024

        Lundi de Pâques

        Lundi 1er avril 2024

        Fête du Travail

        Mercredi 1er mai 2024

        Victoire 1945

        Mercredi 8 mai 2024

        Ascension

        Jeudi 9 mai 2024

        Lundi de Pentecôte

        Lundi 20 mai 2024

        Fête nationale

        Dimanche 14 juillet 2024

        Assomption

        Jeudi 15 août 2024

        Toussaint

        Vendredi 1er novembre 2024

        Armistice 1918

        Lundi 11 novembre 2024

        Noël

        Mercredi 25 décembre 2024

        En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est un jour férié dans les  Drom . La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :

        Date de la commémoration de l’abolition de l’esclavage dans chaque Dom

        Dom concerné

        Date

        Guadeloupe

        27 mai

        Guyane

        10 juin

        Martinique

        22 mai

        Mayotte

        27 avril

        La Réunion

        20 décembre

        Saint-Barthélemy

        9 octobre

        Saint-Martin

        27 mai

          Autres jours fériés

          Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :

          • Saint-Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie)

          • Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)

          • Mi-carême dans certains  Drom 

          Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues).

          Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu’il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l’activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).

          Les autres jours fériés sont chômés si des dispositions en ce sens sont prévues :

          • Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement

          • Ou, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur

          Le salarié n’est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié non travaillé.

          Un jour férié chômé peut tomber un jour habituellement non travaillé (le dimanche, par exemple).

          Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.

          Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables.

            Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.

            Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :

            • Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception

            • Café, tabac ou débit de boisson

            • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

            • Entreprise d’autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail

            • Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie

            • Spectacles

            Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un jour férié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures consécutives.

              Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

              Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l’entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d’au moins 3 mois.

              Le paiement des jours fériés n’est pas dû pour les salariés suivants :

              • Salarié travaillant à domicile

              • Salarié intermittent

              • Salarié temporaire (le jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que ce jour férié est compris dans sa mission)

              Toutefois, des dispositions conventionnelles ou usages dans l’entreprise peuvent prévoir des conditions plus favorables.

                Le 1er mai est jour férié et chômé.

                Le jour férié du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction de salaire.

                Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

                Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.

                  Une journée de pont précédant ou suivant un jour férié peut être prévue dans l’entreprise.

                  Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation.

                  L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou être décidée par l’employeur.

                  Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.

                  La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l’objet d’aucune majoration de salaire.

                  Par exemple, les heures perdues à l’occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :

                  • 1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire

                  • 1 jour précédant les congés annuels est chômé

                  La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

                  La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.

                  Elle peut prévoir :

                  • Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)

                  • Soit le travail d’une journée de RTT prévue dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail

                  • Soit tout autre mode d’organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)

                  Les conditions d’accomplissement de cette journée sont fixées :

                  • Soit la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement

                  • Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur après consultation du comité social et économique (CSE)

                  Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérés :

                  • Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel

                  • Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours

                  Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

                  À noter

                  en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.

                  Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?

                  En raison d’un changement d’employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l’année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.

                  Dans ce cas, s’il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

                  Le salarié peut refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

                Contact