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Publié le – Mis à jour le
Formulaire d'autorisation d'occupation du domaine public et grille tarifaire
Délibération Occupation temporaire du domaine public et grille tarifaire 2024
Chaque action représente une fraction du capital de la société et fait de son détenteur un associé (ou un actionnaire dans la SA). Ainsi la cession d’actions consiste pour un associé (le cédant) à transmettre à un acquéreur (le cessionnaire), les droits qu’il détient dans le capital social de l’entreprise. Cette opération doit respecter un certain nombre d’étapes.
En principe, la cession d’actions en SAS ou SA est libre, la loi ne prévoit aucune procédure d’agrément.
Toutefois, les statuts peuvent contenir des clauses spécifiques pour restreindre les possibilités de cessions.
Clause d’agrément
La clause d’agrément permet de soumettre les cessions d’actions à l’accord des associés, à l’unanimité ou la majorité d’entre eux. L’agrément permet de contrôler l’entrée de nouveaux associés dans la société et d’écarter ceux dont la présence est, pour une raison quelconque, jugée non souhaitable.
Lorsqu’une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément est notifiée à la société ou au président. La notification indique les nom, prénoms et adresse de l’acquéreur, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert.
La violation de la clause d’agrément entraîne la nullité de la cession.
Clause de préemption
La clause de préemption (ou « clause de préférence ») offre à l’associé visé un droit de priorité pour racheter les actions que le cédant envisage de céder.
Ainsi, cette clause oblige le cédant à proposer la cession de ses actions à l’associé bénéficiaire avant toute cession à un conjoint, ascendant, descendant ou tiers, etc.
La violation de la clause de préemption n’entraîne pas nullité de la cession. Toutefois, le cédant peut être condamné au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au bénéficiaire.
Clause d’inaliénabilité
La clause d’inaliénabilité interdit la cession d’actions pendant une durée de 10 ans maximum. Les statuts doivent préciser le point de départ du délai d’inaliénabilité qui peut être la date de création de la société ou la date de souscription ou d’acquisition des actions.
Passé ce délai, les actions ne sont plus immobilisées et peuvent être cédées librement, sous réserve d’une clause d’agrément ou de préemption.
Par ailleurs, la clause d’inaliénabilité peut être adaptée aux objectifs poursuivis par les intéressés. Il peut être prévu que l’inaliénabilité impacte seulement les actions de certains associés nommément désignés dans les statuts (ex : les associés considérés comme essentiels à la pérennité de la société).
Il est également possible de limiter l’inaliénabilité à une certaine proportion de droits sociaux de chaque associé, de sorte que la part excédant cette proportion reste cessible.
Clause d’agrément
La clause d’agrément permet de soumettre les cessions d’actions à l’accord d’un organe de la société (AGO, conseil d’administration, etc.). L’agrément permet de contrôler l’entrée de nouveaux actionnaires dans la société et d’écarter ceux dont la présence est, pour une raison quelconque, jugée non souhaitable.
Lorsqu’une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification indique les nom, prénoms et adresse de l’acquéreur, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert.
La décision doit être prise dans un délai de 3 mois. Si la société n’agrée pas l’acquéreur proposé, les dirigeants sont tenus, dans un nouveau délai de 3 mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du capital.
La violation de la clause d’agrément entraîne la nullité de la cession.
Clause de préemption
La clause de préemption (ou « clause de préférence ») offre à l’actionnaire visé un droit de priorité pour racheter les actions que le cédant envisage de céder.
Ainsi, cette clause oblige le cédant à proposer la cession de ses actions à l’actionnaire bénéficiaire avant toute cession à un conjoint, ascendant, descendant ou tiers, etc.
La violation de la clause de préemption n’entraîne pas nullité de la cession. Toutefois, le cédant peut être condamné au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au bénéficiaire.
L’important est de se référer aux statuts pour savoir dans quelle mesure le cédant est libre de céder ses actions.
Dans le cadre d’une cession d’actions, la rédaction d’un écrit n’est pas obligatoire. Néanmoins, il est fortement conseillé de constater la cession par écrit pour des raisons de preuves en cas de litige.
Ainsi, l’acte de cession d’actions mentionne les éléments suivants :
Identité des parties
Nombre d’actions cédées
Prix de la cession
Mode de paiement
Délai de transfert des actions
Le transfert de propriété des actions s’effectue par virement de compte à compte. L’inscription des actions au compte du bénéficiaire rend la cession opposable à la société et aux tiers.
L’associé qui souhaite vendre ses actions doit informer les salariés de sa volonté de vendre ses actions et de leur possibilité de présenter une offre d’achat pour l’acquisition de celles-ci lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
L’entreprise comporte moins de 250 salariés.
Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise n’excède pas 50 millions d’euros.
La vente des actions représente plus de 50 % du capital de la société.
Cette information doit être délivrée aux salariés au plus tard 2 mois avant la date de conclusion du contrat de vente.
Toute offre d’achat présentée par un ou plusieurs salariés doit être communiquée au cédant sans délai.
En revanche, cette offre ne revêt pas de caractère prioritaire par rapport aux autres offres proposées. L’associé cédant est totalement libre d’entrer ou non en négociation avec les salariés.
Le refus d’étudier ou d’accepter une offre n’a pas à être motivé. Le cédant a le droit de ne pas répondre.
La vente doit intervenir dans un délai maximal de 2 ans après l’expiration du délai de 2 mois. Au-delà de ce délai, toute vente est de nouveau soumise à l’obligation d’information des salariés.
Les salariés peuvent être informés par tout moyen de nature à rendre la date de réception certaine :
Lors d’une réunion d’information : avec signature d’un registre de présence
Par affichage : avec signature d’un registre daté
Par courrier électronique : en utilisant un procédé permettant d’attester de manière certaine la date de réception
Par remise en main propre : avec émargement ou récépissé
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Par acte d’un commissaire de justice (anciennement acte d’huissier) ou avocat, etc.
Si les actions sont vendues sans que les salariés aient été informés, ces derniers peuvent saisir le juge civil pour obtenir réparation de leur préjudice.
Dans ce cas, le cédant peut être condamné à verser des dommages-intérêts s’élevant jusqu’à 2 % du montant de la vente.
Par ailleurs, les salariés informés sont quant à eux soumis à une obligation de discrétion.
Le non-respect de l’obligation de discrétion est une faute qui justifie une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement du salarié.
Après la cession des actions (et notamment lorsque celle-ci implique un changement de contrôle de la société), l’apparition de dettes inconnues est un risque majeur que l’acquéreur doit éviter pour assurer la pérennité de l’entreprise.
Par la clause de garantie d’actif-passif, le cédant garantit l’exactitude de toutes les informations fournies à l’acquéreur : activité de l’entreprise, comptes sociaux, clients et fournisseurs, charge salariale, répartition du capital, absence de disposition affectant la cessibilité des titres, état des sûretés, prises de participation éventuelles dans d’autres sociétés, litiges en cours, etc.
Cette clause de garantie permet à l’acquéreur de se prémunir contre :
La découverte d’un passif qui n’avait pas été déclaré au moment de la cession (il doit s’agir d’une dette antérieure à la cession et révélée après la cession)
Une évaluation erronée de l’actif dont la valeur s’avère finalement inférieure à ce qui avait été convenu (ex : appréciation trop généreuse des stocks).
Si l’une de ces hypothèses est confirmée après la cession d’actions, l’acquéreur peut actionner la garantie pour obtenir une indemnisation de la part du cédant.
La clause de garantie doit être expressément prévue dans l’acte de cession ou dans un acte séparé signé par les parties. Elle doit contenir les informations suivantes :
Catégories de dettes qui entrent dans le champ de la garantie. En l’absence de précision, la garantie couvre l’ensemble des dettes liées à l’activité de la société.
Date de départ de la garantie : la date qui permet d’apprécier l’origine antérieure ou postérieure de la dette.
Durée de la clause : entre 3 et 5 ans.
Calcul de l’indemnisation : le pourcentage de la dette que vous vous engagez à prendre en charge. Ce pourcentage peut être décroissant avec le temps.
Montant plancher de la garantie : le montant à partir duquel la garantie peut être activée.
Montant plafond de l’indemnisation : le montant maximum à hauteur duquel le cédant est engagé. Il ne sera pas obligé de payer au-delà.
Modalités de mise en œuvre : des informations supplémentaires nécessaires pour appliquer la garantie (justification du passif, modalités d’envoi de la demande d’indemnisation, etc.).
Les modalités de déclaration varient selon que la cession est constatée ou non par un écrit.
Les cessions d’actions constatées par un acte sont obligatoirement soumises à la formalité de l’enregistrement dans le délai de 1 mois à compter de la date de l’acte.
L’acte de cession doit être déposé sur place ou par courrier, en 2 exemplaires et accompagné du règlement des droits (par chèque ou virement) au service en charge de l’enregistrement du domicile de l’une des parties ou de la résidence du notaire si la cession est réalisée par acte notarié.
Les cessions d’actions qui ne sont pas constatées par un acte doivent être déclarées dans le délai de 1 mois à partir de la date de cession :
soit au moyen du service en ligne disponible sur impots.gouv.fr dans l’espace professionnel de l’entreprise, rubrique Démarches > Cessions de droits sociaux
soit au moyen du formulaire n° 2759, à déposer au service de l’enregistrement dont dépend l’une des parties.
L’acquisition d’actions donne lieu au paiement par l’acquéreur d’un droit d’enregistrement.
Toutefois, l’acte de cession peut prévoir que le paiement des droits est à la charge du cédant ou partagé entre les 2 parties.
Le montant des droits d’enregistrement s’élève à 0,1 % du prix de la cession. Le montant perçu par le service des impôts ne peut pas être inférieur à 25 € .
Le taux passe à 5 % pour les sociétés à prépondérance immobilière, c’est-à-dire les sociétés dont plus de la moitié de l’actif est composée d’immeubles non affectés à son exploitation professionnelle.
En matière de cession d’actions, la modification statutaire n’est pas systématiquement obligatoire. Elle n’est requise que lorsque les statuts fixent la répartition du capital social ou mentionnent l’identité des actionnaires.
Lorsqu’il est nécessaire de modifier les statuts, les modalités de la modification varient selon la forme sociale.
La décision de modifier les statuts doit être votée et approuvée dans les conditions prévues dans les statuts eux-mêmes :
Organe habilité à prendre la décision : conseil de direction, assemblée générale
Nombre de voix exigé : majorité classique (+ 50 % ), majorité des 2/3, majorité des 3/4, etc.
Quorum exigé : s’il s’agit d’une décision prise en assemblée générale.
L’assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins 1/4 des actions (sur première convocation) et 1/5 de celles-ci (sur deuxième convocation).
Dans le cas contraire, il faudra convoquer une nouvelle assemblée dans les 2 mois au plus tard.
Si le quorum est respecté, les modifications doivent ensuite être décidées à la majorité des 2/3 des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.
La modification des statuts ne fait l’objet d’aucune inscription modificative au RCS , ni d’insertion dans un support d’annonces légales.
Lors de la cession, le cédant peut réaliser une plus-value qui correspond à la différence entre le prix de cession et la valeur d’origine de ses titres de société. La plus-value réalisée sur une cession d’actions s’analyse fiscalement comme une « plus-value sur valeurs mobilières ».
Une telle plus-value est imposée selon 2 modes d’imposition différents, au choix :
Taux forfaitaire de l’impôt sur le revenu
Barème progressif de l’impôt sur le revenu
En principe, les plus-values font l’objet d’un « prélèvement forfaitaire unique (PFU) ». Autrement dit, elles sont imposées à hauteur de 12,8 % au titre du taux forfaitaire de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % , soit un total de 30 % sur le montant de la plus-value.
Le cédant peut renoncer au taux forfaitaire de 12,8 % et choisir, sur option expresse et irrévocable, d’être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Pour opter, il doit cocher la case 2OP du formulaire cerfa n°2042 au moment de sa déclaration de revenu.
La plue-value est alors prise en compte dans son revenu net global et est imposée selon sa tranche d’imposition (de 0 à 45 % ).
Les prélèvements sociaux sont appliqués de la même manière au taux de 17,2 % sur le montant de la plus-value.
Tranches de revenus |
Taux d’imposition de la tranche de revenu |
---|---|
Jusqu’à 11 294 € |
0 % |
De 11 295 € à 28 797 € |
11 % |
De 28 798 € à 82 341 € |
30 % |
De 82 342 € à 177 106 € |
41 % |
Plus de 177 106 € |
45 % |
Par ailleurs, lorsqu’il opte pour l’imposition selon le barème progressif, le cédant peut bénéficier d’un abattement sur ses plus-values résultant de la cession des titres qu’il a acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018.
Il existe un abattement de droit commun et un abattement renforcé.
Abattement général
L’abattement de droit commun est applicable dans toutes les situations et est directement lié à la durée de détention des actions :
50 % pour les titres détenus entre 2 et 8 ans
65 % pour les titres détenus depuis plus de 8 ans
Abattement renforcé
L’abattement renforcé est également lié à la durée de détention des actions mais il est plus avantageux fiscalement :
50 % pour les titres détenus entre 1 et 4 ans
65 % pour les titres détenus entre 4 et 8 ans
85 % pour les titres détenus depuis plus de 8 ans
L’abattement renforcé s’applique dans l’une des situations suivantes :
L’associé cède les actions d’une PME de moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres : il s’agit d’une entreprise de moins de 250 salariés qui réalise un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros.
L’associé cède les actions d’une PME dont il est dirigeant et il part à la retraite : il doit avoir été dirigeant en continu et avoir détenu au moins 25 % des droits de la société pendant les 5 ans précédant la cession. Il doit cesser toute activité dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent la cession.