Mentions obligatoires
Un fournisseur souhaite conclure une convention avec un distributeur qui achète des produits alimentaires conçus et fabriqués selon des modalités qui répondent aux besoins du distributeur. Les produits sont ensuite vendus sous la marque du distributeur.
La convention doit contenir les informations suivantes :
Conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services et les réductions de prix
Lorsque que cela est prévu, les situations et les modalités dans lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente peuvent être appliquées
-
Services de coopération commerciale (promotion) rendus par le distributeur permettant de favoriser la commercialisation des produits ou de services du fournisseur. Ces services ne doivent pas faire partie des obligations d’achat et de vente. Concernant les services de coopération commerciale, il faut également indiquer les informations suivantes :
-
Autres obligations servant à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur (référencement, statistiques, etc.). Il faut préciser pour chaque obligation les informations suivantes :
-
Pour tout service ou obligation issue d’un accord conclu avec une entreprise située hors de France en lien avec le distributeur:
Prix ou critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles qui entrent dans la composition des produits alimentaires. Cela inclut les efforts d’innovation que le fabricant a réalisé à la demande du distributeur.
Clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés qui entrent dans la composition des produits alimentaires
Clause concernant le volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur une période donnée. Elle doit également prévoir un délai raisonnable de prévenance pour permettre au fabricant d’anticiper les éventuelles variations de volume.
Durée minimale du préavis à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il faut aussi prévoir ce que vont devenir les emballages et les produits finis au moment de la rupture du contrat
Clause de répartition entre le fournisseur et le distributeur des différents coûts qui peuvent s’additionner au cours de la vie du contrat
Système d’alerte et d’échange d’informations périodiques entre le fournisseur et le distributeur pour optimiser les conditions d’approvisionnement et limiter les ruptures
Pénalités en cas de non-respect des obligations contractuelles. Les pénalités logistiques infligées par le distributeur au fournisseur doivent être proportionnées au préjudice subi. Elles ne peuvent pas dépasser 2 % de la valeur des produits commandés dans la catégorie de produit concernée par le manquement. La preuve du manquement et celle du préjudice subi doivent être apportées par le distributeur qui transmet l’avis de pénalité. Une pénalité logistique ne peut pas être infligée pour un manquement survenu plus d’un an auparavant. Des pénalités logistiques peuvent également être infligées par le fournisseur au distributeur dans les mêmes conditions et limites. Lorsque le manquement provient d’une situation exceptionnelle affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, extérieure au distributeur ou au fournisseur, l’application des pénalités logistiques prévues par le contrat peut être suspendue par décret en Conseil d’État pour une durée maximale de 6 mois renouvelable.
À savoir
En cas d’engagement du fournisseur et du distributeur à des obligations réciproques, une convention distincte doit être établie pour déterminer les modalités de calcul des pénalités définies dans la convention de base. En cas de résiliation de la convention distincte, la convention de base continue d’exister.
Date de conclusion de la convention
Pour l’année 2024, la convention de produits de grande consommation à prédominance alimentaire doit être conclue au plus tard à l’une des échéances suivantes :
Lorsque les négociations de l’année 2023 ont eu lieu avant le 1er septembre 2023 : elle doit être conclue le 15 janvier 2024 au plus tard et s’appliquer à partir du 16 janvier 2024. Le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente (CGV) au plus tard le 21 novembre 2023.
Lorsque les négociations de l’année 2023 ont eu lieu après le 1er septembre 2023 : les négociations pour l’année 2024 pourront avoir lieu à la même période.
Attention
Le distributeur dispose d’un délai de 1 mois à compter de la réception des CGV pour les accepter, les refuser ou indiquer les conditions qu’il souhaite négocier. Sa réponse doit être justifiée et détaillée.
Les autres conventions doivent êtres conclues au plus tard à l’une des échéances suivantes :
Le 1er mars de l’année au cours de laquelle la convention commence à s’appliquer. Le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente (CGV) dans un délai raisonnable avant cette date.
Dans les 2 mois suivants le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services d’un cycle de commercialisation particulier (cela concerne les produits ou services qui se vendent sur une période particulière : par exemple, les décorations de Noël à la fin de l’année). Le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente avant le point de départ de la commercialisation.
Attention
Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des CGV pour les accepter, les refuser ou indiquer les conditions qu’il souhaite négocier. Sa réponse doit être justifiée et détaillée.
Durée de la convention
La convention entre un fournisseur et un distributeur peut être conclue pour 1, 2 ou 3 ans.
Lorsque la convention est conclue pour une durée de 2 ou 3 ans, elle doit prévoir les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Par exemple, le prix peut être impacté par l’évolution des coûts liés aux charges de production (électricité, matières premières, etc.). Le distributeur doit transmettre, avant le 1er septembre de chaque année, aux ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, un document présentant la part de surplus de chiffre d’affaires qui a été enregistré à la suite d’une revalorisation du prix d’achat des produits alimentaires et agricoles.
Un fournisseur souhaite conclure une convention avec un distributeur qui achète des produits manufacturés, fabriqués à sa demande pour les intégrer à sa propre production. Le montant de ces achats doit être inférieur à 500 000 € .
Mentions obligatoires
Un fournisseur souhaite conclure une convention avec un distributeur qui achète des produits alimentaires conçus et fabriqués selon des modalités qui répondent aux besoins du distributeur. Les produits sont ensuite vendus sous la marque du distributeur.
La convention doit contenir les informations suivantes :
Conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services et les réductions de prix
Lorsque que cela est prévu, les situations et les modalités dans lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente peuvent être appliquées
-
Services de coopération commerciale (promotion) rendus par le distributeur permettant de favoriser la commercialisation des produits ou de services du fournisseur. Ces services ne doivent pas faire partie des obligations d’achat et de vente. Concernant les services de coopération commerciale, il faut également indiquer les informations suivantes :
-
Autres obligations servant à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur (référencement, statistiques, etc.). Il faut préciser pour chaque obligation les informations suivantes :
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Pour tout service ou obligation issue d’un accord conclu avec une entreprise située hors de France en lien avec le distributeur:
Prix ou critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles qui entrent dans la composition des produits alimentaires. Cela inclut les efforts d’innovation que le fabricant a réalisé à la demande du distributeur.
Clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés qui entrent dans la composition des produits alimentaires
Clause concernant le volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur une période donnée. Elle doit également prévoir un délai raisonnable de prévenance pour permettre au fabricant d’anticiper les éventuelles variations de volume.
Durée minimale du préavis à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il faut aussi prévoir ce que vont devenir les emballages et les produits finis au moment de la rupture du contrat
Clause de répartition entre le fournisseur et le distributeur des différents coûts qui peuvent s’additionner au cours de la vie du contrat
Système d’alerte et d’échange d’informations périodiques entre le fournisseur et le distributeur pour optimiser les conditions d’approvisionnement et limiter les ruptures
Pénalités en cas de non-respect des obligations contractuelles. Les pénalités logistiques infligées par le distributeur au fournisseur doivent être proportionnées au préjudice subi. Elles ne peuvent pas dépasser 2 % de la valeur des produits commandés dans la catégorie de produit concernée par le manquement. La preuve du manquement et celle du préjudice subi doivent être apportées par le distributeur qui transmet l’avis de pénalité. Une pénalité logistique ne peut pas être infligée pour un manquement survenu plus d’un an auparavant. Des pénalités logistiques peuvent également être infligées par le fournisseur au distributeur dans les mêmes conditions et limites. Lorsque le manquement provient d’une situation exceptionnelle affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, extérieure au distributeur ou au fournisseur, l’application des pénalités logistiques prévues par le contrat peut être suspendue par décret en Conseil d’État pour une durée maximale de 6 mois renouvelable.
À savoir
En cas d’engagement du fournisseur et du distributeur à des obligations réciproques, une convention distincte doit être établie pour déterminer les modalités de calcul des pénalités définies dans la convention de base. En cas de résiliation de la convention distincte, la convention de base continue d’exister.
Date de conclusion de la convention
Pour l’année 2024, la convention de produits de grande consommation à prédominance alimentaire doit être conclue au plus tard à l’une des échéances suivantes :
Lorsque les négociations de l’année 2023 ont eu lieu avant le 1er septembre 2023 : elle doit être conclue le 31 janvier 2024 au plus tard et s’appliquer à partir du 1er février 2024. Le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente (CGV) au plus tard le 5 décembre 2023.
Lorsque les négociations de l’année 2023 ont eu lieu après le 1er septembre 2023 : Les négociations pour l’année 2024 pourront avoir lieu à la même période.
Attention
Le distributeur dispose d’un délai de 1 mois à compter de la réception des CGV pour les accepter, les refuser ou indiquer les conditions qu’il souhaite négocier. Sa réponse doit être justifiée et détaillée.
Les autres conventions doivent êtres conclues au plus tard à l’une des échéances suivantes :
Le 1er mars de l’année au cours de laquelle la convention commence à s’appliquer. Le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente dans un délai raisonnable avant cette date.
Dans les 2 mois suivants le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services d’un cycle de commercialisation particulier (cela concerne les produits ou services qui se vendent sur une période particulière : par exemple, les décorations de Noël à la fin de l’année). Le fournisseur doit communiquer ses conditions générales de vente avant le point de départ de la commercialisation.
Attention
Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des CGV pour les accepter, les refuser ou indiquer les conditions qu’il souhaite négocier. Sa réponse doit être justifiée et détaillée.
Durée de la convention
La convention entre un fournisseur et un distributeur peut être conclue pour 1, 2 ou 3 ans.
Lorsque la convention est conclue pour une durée de 2 ou 3 ans, elle doit prévoir les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Par exemple, le prix peut être impacté par l’évolution des coûts liés aux charges de production (électricité, matières premières, etc.). Le distributeur doit transmettre, avant le 1er septembre de chaque année, aux ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, un document présentant la part de surplus de chiffre d’affaires qui a été enregistré à la suite d’une revalorisation du prix d’achat des produits alimentaires et agricoles.